Résumé éditorial
# STSJAD 189/2012 - ECLI:AD:TSJADAD:2012:189
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 15 mars 2012, n° 24-2012 / IM-0001/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
---
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et de la régulation de l'immigration en Principauté d'Andorre, régie principalement, à l'époque des faits, par la loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002 (*Llei qualificada d'immigració del 14 de maig del 2002*).
Le requérant, M. Raya, de nationalité étrangère (nationalité non précisée dans la décision), exerçait en Principauté une activité salariée d'enseignant au sein d'un établissement scolaire situé à Santa Coloma (*\*\*\* de Santa Coloma*), en vertu d'un contrat de travail conclu le 30 novembre 2006. À ce titre, l'intéressé était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail (*autorització de residència i treball*) dont la régularisation ou le renouvellement était sollicité pour la période consécutive.
Afin de vérifier le respect des exigences légales conditionnant le maintien et le renouvellement d'un tel titre, les services administratifs ont ordonné des mesures de vérification matérielle. En date du 26 octobre 2009, le Service de police (*Servei de Policia*) a procédé à une enquête de voisinage (*enquesta de veïnatge*) portant sur le domicile allégué du requérant, situé dans la paroisse de Sant Julià de Lòria. Les constatations policières ont fait apparaître plusieurs discordances substantielles entre la situation déclarée et la réalité matérielle observée :
1. Les déclarations du voisinage ont révélé que le logement litigieux était inoccupé et que le requérant, son épouse et leur enfant résidaient en Espagne, dans la ville frontalière de La Seu d'Urgell. Certains voisins ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé sur photographie, tandis que d'autres ne l'ont identifié qu'en sa qualité d'enseignant de leurs enfants.
2. La visite des lieux a permis de constater que l'appartement n'était pas meublé pour servir d'habitation. Les pièces destinées à faire office de chambres à coucher étaient aménagées en bureaux professionnels et en salles de réunion, deux des portes intérieures portant d'ailleurs les dénominations commerciales « I. » et « K. », enseignes d'une franchise dont les oncles de l'intéressé avaient été propriétaires en Principauté.
3. Les places de stationnement rattachées audit appartement, bien que détenues par les époux M.-I. (oncles de l'intéressé), étaient données à bail à des tiers. En revanche, M. Raya avait souscrit la location d'un emplacement de garage à Santa Coloma, à proximité immédiate de son lieu de travail.
4. Les archives policières faisaient état d'une note relative à un contrôle frontalier opéré le 4 juin 2004 à 06 h 40, lors duquel M. Raya avait été contrôlé à l'entrée du territoire andorran, mentionnant qu'il résidait à La Seu d'Urgell.
5. Enfin, la ligne téléphonique fixe installée dans le logement de Sant Julià de Lòria n'était pas souscrite au nom du requérant mais à celui de son oncle, et se trouvait redirigée vers un entrepôt appartenant à ce dernier.
Pour justifier ces éléments, M. Raya a excipé d'une situation de santé particulièrement dégradée, marquée par une pathologie agressive ayant nécessité des hospitalisations récurrentes, deux transplantations d'organes et divers traitements lourds, expliquant l'absence d'aménagement décoratif de son appartement. Il a soutenu être séparé de fait depuis quatorze ans de son épouse, Mme Miró, laquelle demeure à La Seu d'Urgell avec leur enfant commun. Il a également affirmé qu'en raison de préconisations médicales lui interdisant la solitude nocturne, il passait de nombreuses nuits hébergé chez des tiers ou des amis proches en Andorre (notamment chez Mme Blasco et Mme Ferreras). Il produisait enfin des relevés bancaires, le relevé de ses communications téléphoniques mobiles ainsi que la prise en charge à 100 % de ses dépenses médicales par la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social* - CASS).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 11 février 2011, le Ministre de l'Intérieur a rendu une décision portant rejet de la demande de régularisation de l'autorisation de résidence et de travail formée par M. Raya, motif pris du défaut de résidence permanente et effective sur le territoire de la Principauté.
Saisi d'un recours gracieux (*recurs de reposició*), le Gouvernement d'Andorre (*M.I. Govern d'Andorra*) a confirmé la décision ministérielle par une résolution n° 103293/2011 en date du 6 avril 2011.
M. Raya a alors introduit un recours contentieux devant la juridiction administrative de première instance. Par un jugement rendu le 9 janvier 2012, le *Tribunal de Batlles* a rejeté l'ensemble de ses prétentions et confirmé la légalité de la décision administrative.
Par acte du 23 janvier 2012, M. Raya a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre administrative du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa*). Au soutien de son recours, l'appelant a développé les moyens suivants :
- Il vit et réside effectivement à Sant Julià de Lòria au domicile déclaré, même si son état de santé fragile l'a contraint à passer de nombreux jours hébergé chez des amis et compagnons pour ne pas demeurer isolé ;
- Son logement est bel et bien aménagé pour servir d'habitation, le défaut d'ameublement conventionnel ou de décoration soignée résultant exclusivement des contraintes physiques et morales imposées par sa grave pathologie ;
- Il dispose d'un box fermé dans l'immeuble pour garer son véhicule personnel et les véhicules de son oncle (bien qu'aucun titre probant n'ait été fourni à cet égard) ;
- La séparation de fait avec son épouse, établie par une déclaration écrite de cette dernière du 17 janvier 2010 attestant l'absence de vie maritale et de pension alimentaire depuis quatorze ans, justifie l'installation séparée de sa famille à La Seu d'Urgell ;
- Les extraits bancaires attestant de multiples transactions sur le territoire andorran et le registre des appels téléphoniques mobiles démontrent de manière irréfutable que le centre de ses activités vitales et personnelles se situe en Andorre ;
- L'appelant sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, la reconnaissance de son droit à la régularisation de son titre de séjour et de travail, ainsi que la condamnation du Gouvernement aux dépens.
Le Gouvernement d'Andorre a déposé son mémoire en réponse (*contesta*) le 10 février 2012, concluant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, en faisant valoir que :
- Les éléments matériels recueillis lors de l'enquête de police du 26 octobre 2009 démontrent avec certitude que l'administré n'a jamais résidé de façon permanente et effective en Principauté ;
- Le bien immobilier n'est aucunement meublé comme logement domestique mais configuré exclusivement comme un local professionnel ou commercial (bureaux et salles de réunion portant des enseignes commerciales) ;
- Les relevés bancaires produits par l'appelant ne sauraient faire la preuve d'une résidence effective, étant pleinement compatibles avec les habitudes de consommation diurnes d'un travailleur frontalier transfrontalier (*treballador fronterer*) qui traverse quotidiennement la frontière ;
- Aucun élément probatoire versé aux débats par l'appelant n'est de nature à anéantir la force probante des vérifications matérielles diligentées par le Service de police.
L'affaire a été mise en délibéré devant la Chambre administrative sous la présidence et le rapport du magistrat Bernard Plagnet.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'office du Tribunal Supérieur de Justice consistait à déterminer si le requérant satisfaisait à la condition légale de « résidence permanente et effective » (*residència permanent i efectiva*) durant la période de validité de son autorisation de séjour et de travail, au sens des articles 64 et 70 (visé également par erreur de plume comme l'article 79 dans l'exposé préliminaire) de la loi qualifiée d'immigration du 14 mai 2002.
À cette question principale s'articulait une problématique probatoire centrale en contentieux administratif :
- Quelle est la portée juridique et la force probante conférées aux enquêtes et rapports de constatation matérielle rédigés par les services de police ?
- Dans quelle mesure des éléments contraires produits par l'administré — tels que l'exercice incontestable d'une profession salariée en Principauté, des attestations testimoniales de complaisance ou d'hospitalité temporaire, des certificats médicaux, la possession d'un compte bancaire actif localement et des factures de téléphonie mobile — sont-ils susceptibles de renverser la présomption de non-résidence issue des constatations de police et d'établir le transfert réel du centre des intérêts personnels et vitaux sur le territoire andorran ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice articule son raisonnement en plusieurs étapes logiques, appliquant