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STSJAD ANDORRA, a 25 d'abril del 2012 - ROJ: STSJAD 194/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 194/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 194/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:194) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie en appel le 25 avril 2012 (recours n° 79/11, numéro de protocole SS-0035-1/2011). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet, la formation comprenant également Marie Conte et Albert Andrés Pereira. Une assurée, Mme Gaya, s'était vu attribuer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), par résolution du 20 septembre 2010, une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe II, à compter du 1er octobre 2010. Elle avait repris son emploi de nettoyage à cette date, à raison de trois heures par jour au lieu de quatre précédemment. Sur la base de ces constats, la CASS a, par décision du 11 janvier 2011, reclassé la pension dans le groupe 1, au motif que l'assurée exerçait « la même activité professionnelle ». Cette décision a été confirmée par résolution du 15 mars 2011. Saisi par l'assurée, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 27 septembre 2011, fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 16 novembre 2011, soutenant que la reprise de l'activité habituelle, même à volume horaire réduit, excluait le bénéfice du groupe 2. Les conclusions ont été réitérées les 18 et 19 janvier 2012. Après délibéré, la Sala Administrativa a statué le 25 avril 2012. ## Question de droit Le litige porte sur l'interprétation de l'expression « la seva activitat professionnelle habitual o una activitat professional equivalent » (« son activité professionnelle habituelle ou une activité professionnelle équivalente »), qui conditionne le classement de l'assuré dans le groupe 1 ou le groupe 2 de la catégorie A au sens de l'article 170 de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (non précisé dans la décision, s'agissant des dispositions au-delà de cet article). Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la diminution du temps de travail de l'assurée, qui reprend son activité antérieure mais dans une moindre mesure, lui permet de con
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 79/11 — Décision commentée
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