Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 203/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 92/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STSJAD 203/2012, Sala Administrativa, 17 mai 2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 40-2012, 17 mai 2012, recurs n° 92/11 (ROJ : STSJAD 203/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:203) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société Querol a participé à un concours public portant sur la passation d'un marché de transport de personnes pour un enseignement spécialisé. Sa candidature a été écartée par une décision administrative, confirmée à la suite d'un recours gracieux (résolution du Gouvernement n° 99094/2011 du 19 janvier 2011). Le motif retenu était la non-conformité de son offre au cahier des charges (*plec de bases*). La société Benitez, attributaire du marché, a été désignée gagnante du concours. Querol a saisi la juridiction de première instance d'une demande d'annulation de la décision gouvernementale. Par sentence du 14 novembre 2011 (n° 2011-149), la Section administrative de la Batllia a fait droit à cette demande. Le Gouvernement et la société Benitez ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi sous le numéro de rôle TSJA-092/11. Querol a conclu au rejet des appels. Les moyens des appelants peuvent être résumés ainsi : - **Gouvernement** : l'offre de Querol ne respectait pas le cahier des charges, en particulier son point 2 relatif à l'offre économique. Le prix devait être unique pour les prestations au-delà de 19 heures, et non horaire. La durée maximale du service excédentaire était en outre inconnue. - **Benitez** : l'amplitude horaire au-delà de 19 heures était incertaine, le service ayant parfois dépassé minuit lors de fortes chutes de neige. Le défaut de l'offre concurrente n'était pas susceptible de régularisation. - **Querol** (intimée) : son offre était plus avantageuse, le service était par nature aléatoire et Benitez n'établissait pas que l'amplitude pouvait dépasser vingt-quatre heures. ## Question de droit La question centrale est de savoir si le juge de première instance pouvait, sans méconnaître les limites de son office, reconstituer le prix journalier qu'aurait pu proposer l'offre de Querol, alors que celle-ci avait formulé un prix horaire au lieu du prix journalier exigé par le cahier des charges, et si cette irrégularité était susceptible d'être corrigée. Plus précisément, la juridiction devait déterminer : 1. si le prix horaire proposé par Querol constituait une simple « variation dans la forme de présenter l'offre », comme l'avait retenu le juge de première instance, ou un manquement à une exigence substantielle du cahier des charges ; 2. si le contrôle juridictionnel de la décision administrative permettait de se substituer à l'administration dans l'appréciation de la conformité de l'offre. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa estime les deux appels. Elle commence par rappeler que le cahier des charges prévoyait que l'offre économique devait détailler, notamment, « le prix par jour du véhicule pour une extension d'horaire à partir de 19 heures » (point
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 92/11 — Décision commentée
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