jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 205/2012
Résumé
# STSJAD, 17 mai 2012, ROJ STSJAD 205/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:205) > Décision commentée : STSJAD, 17 mai 2012, ROJ STSJAD 205/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:205 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige naît de la chute de pierres de grandes dimensions sur la carretera general n° 3 (CG-3), à hauteur des tunnels de La Massana. Un véhicule appartenant à M^me^ Tamarit fut endommagé lors de ce incident. L'intéressée assigna le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) en reconnaissance d'une responsabilité administrative et en paiement d'une indemnité de 8 063,50 euros. Par sentence du 2 novembre 2011, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles rejeta la demande. La requérante interjeta appel devant le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa (recours n° 88/11). Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris. La décision ne précise pas le rôle procédural exact de la société A.d'A. SA, également désignée comme appelée, ni les motifs de sa mise en cause. Le Tribunal supérieur fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et examine la responsabilité au regard de l'article 59.1 du Codi de l'Administració. L'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal est visé pour l'exécution de la décision. ## Question de droit La question posée était de savoir si la chute de blocs rocheux sur une route publique engage la responsabilité de l'administration gestionnaire, ou si elle constitue un cas fortuit exonératoire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'administration pouvait être tenue pour responsable à raison d'une falta de servei, notion définie par l'article 59.1 du Codi de l'Administració comme la mauvaise organisation du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou l'absence de fonctionnement du service dans les cas où il était obligatoire. La juridiction devait donc apprécier deux éléments : la prévisibilité du risque par l'administration, et l'adéquation des mesures de prévention adoptées. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord la jurisprudence de la Sala, notamment la sentence n° 2005-12 du 5 mai 2005, selon laquelle la responsabilité administrative relative à une voie publique repose sur la théorie du « défaut de maintenance normal ». Les usagers doivent supporter les conséquences des défauts minimes ou de ceux qu'il ne peut raisonnablement être exigé de l'administration de prévoir. Il énonce ensuite un principe en matière de chute de pierres : elle constitue en principe un cas fortuit non imputable à l'administration, sauf si la survenance de l'accident était prévisible. La prévisibilité peut résulter d'incidents antérieurs, ou être établie par une activité de contrôle exigible à la charge du titulaire de la voie. Appliquant ces principes, la Cour retient deux éléments probants. Le rapport du Service de police (f. 166 et s.) relève
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