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STSJAD ANDORRA, a 13 de juliol del 2012 - ROJ: STSJAD 213/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 213/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012, STSJAD 213/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:213, rouleau TSJA-025/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même (intitulé, numéro de protocole, numéro de rouleau et identifiant ECLI).* ## Faits et procédure M. Vaquero percevait une pension d'invalidité versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 14 février et 19 mai 2011, la CASS a suspendu le paiement de cette pension. Elle a motivé sa décision par le fait que les revenus salariaux de l'intéressé, cumulés au montant de la pension, dépassaient le salaire global revalorisé perçu avant la constatation de la pathologie invalidante. Saisie d'un recours en annulation, la Sala Administrativa de la Batllia, par jugement du 27 février 2012, a rejeté la demande et confirmé les résolutions attaquées. M. Vaquero a interjeté appel. Son argumentation, déjà présentée en première instance, comportait trois moyens : 1. la résolution du Conseil d'administration de la CASS aurait appliqué à tort la nouvelle Loi de la sécurité sociale, alors que la pension avait été accordée sous l'empire de la législation antérieure, dont la disposition transitoire 1ª ne permettrait l'application de la loi nouvelle que si elle est plus favorable à l'assuré ; 2. seul l'article 14 du Règlement d'application n° 18 serait applicable, et non son article 3 ; 3. la CASS aurait pris en compte, jusqu'alors, le salaire moyen selon l'article 14, de sorte que la réduction actuelle méconnaîtrait la doctrine des actes propres. La CASS a conclu au rejet de l'appel. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 15 juin 2012. Le Tribunal superior de justícia, composé de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur) et Pere Pastor Vilanova, a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : - **Question 1 (compétence)** : la Sala Administrativa est-elle compétente pour connaître du recours, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia ? Le Tribunal y répond par l'affirmative sans développement particulier. - **Question 2 (application dans le temps)** : la référence, dans la décision de la CASS, à la Loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, alors que la pension avait été octroyée antérieurement, entraîne-t-elle une application rétroactive de la loi nouvelle, contraire aux principes constitutionnels ? - **Question 3 (compatibilité des textes)** : l'article 3 du Règlement n° 18, qui fonde la suspension, est-il incompatible avec l'article 14 du même règlement, relatif à la revalorisation annuelle ? - **Question 4 (actes propres)** : le changement de critère de calcul opéré par la CASS lors de la révision méconnaît-il la doctrine des actes propres ? ## Solution et dispositif **Sur la question 2**, le Tribunal relève que la disposition transitoire 1ª de la Loi 17/2008 subordonne l'application de la loi nouvelle aux pensions antérieures à son entrée en vigueur à deux conditions cumulatives : qu'elle soit plus favorable et qu'elle fasse l'objet d'une demande préalable de l'assuré. Il retient toutefois que la règle de l'article 3 du Règlement n° 18 se retrouve à l'identique dans l'article 172 de la Loi 17/2008. Dès lors,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/12 — Décision commentée
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