Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, n° 106/12 (ROJ STSJAD 222/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:222)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, n° 106/12 (ROJ STSJAD 222/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:222) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
M. Mena a été engagé en 2002 par la société Vaquero en qualité de sous-directeur, moyennant un salaire mensuel de 3 455 euros (faits non contestés, selon la décision). Par lettre remise en main propre le 12 juillet 2010, l'employeur a notifié son licenciement pour causes objectives, sur le fondement de l'article 91.c du Codi de les Relacions Laborals (CRL).
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de 44 733,60 euros, assortis d'intérêts, à titre d'indemnisation d'un licenciement qualifié d'irrégulier, d'improcédent et d'injustifié. Pour justifier le licenciement, l'employeur a produit un rapport de l'auditeur Tur, qu'il présentait comme exigé par l'article 91.3 CRL.
Par jugement du 30 janvier 2012, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné la société à verser la somme réclamée, avec intérêts légaux à compter du 11 novembre 2010, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. La société Vaquero a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, présidé par M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), avec pour assesseurs MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel le 13 septembre 2012.
L'argumentation de l'appelante repose sur deux griefs. Elle reproche d'abord au premier juge d'avoir accueilli un moyen nouveau, soulevé pour la première fois dans les conclusions du salarié, selon lequel le rapport de l'auditeur ne détaillait pas suffisamment les mesures de redressement. Elle soutient ensuite que la finalité du rapport était seulement d'établir la situation économique précaire de la société et la nécessité d'amortir des postes.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**Première question, procédurale** : le juge peut-il contrôler le contenu du rapport de l'auditeur lorsque le salarié conteste, dans ses écritures, la réalité de la cause économique invoquée, sans méconnaître le principe de la contradiction et le caractère nouveau du moyen ? La Cour répond positivement. Elle relève que la demande initiale contestait non seulement la régularité formelle du licenciement, mais aussi son caractère improcédent et « non causal », le licenciement étant selon le salarié « indûment couvert » par l'article 91.c CRL. Ce grief mettait nécessairement en cause la véracité du rapport, de sorte que son examen judiciaire était procéduralement correct. La Cour ajoute