jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de setembre del 2012 - ROJ: STSJAD 223/2012
Résumé
# STSJAD 223/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:223) > Décision commentée : STSJAD 223/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, recours n° 344/11 bis, NIG B-1764-6/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose la société « Salas », entité bancaire selon la première instance, bailleresse d'un local commercial, à Mme Gomila, locataire exploitant une floristerie. Le contrat de bail a été conclu le 1er novembre 2007 ou se rattache à un contrat du 3 mai 2006, les deux dates étant mentionnées dans la décision sans que leur articulation soit précisée. Le litige porte sur les obligations réciproques nées de l'occupation du local : arriérés de loyers, charges, travaux, fiances, dépôt bancaire, et diverses dépenses réclamées de part et d'autre. Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande principale de « Salas » et la demande reconventionnelle de Mme Gomila. Il a condamné « Salas » à verser à la locataire 16 581,14 euros, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. Par arrêt du 20 décembre 2011, la Sala Civil a rejeté l'appel de Mme Gomila, l'a condamnée aux dépens d'appel, a accueilli partiellement celui de « Salas » et a réformé le jugement en substituant à la condamnation de « Salas » une créance de 9 032,38 euros au profit de la bailleresse. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal constitutionnel le 13 juillet 2012, au motif que la juridiction d'appel avait indûment déclaré irrecevable l'acte d'appel de Mme Gomila, en méconnaissance du droit au procès équitable. La Sala Civil statue donc à nouveau, dans la même composition, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **Première question, procédurale** : la juridiction d'appel, saisie après annulation constitutionnelle, peut-elle examiner au fond l'appel de la locataire dont la recevabilité était en cause ? La Cour répond affirmativement, en retenant une lecture *pro actione* des règles du recours. Elle relève que l'acte d'appel se bornait à affirmer en substance « ne pas être d'accord avec l'appréciation des preuves », alors que la disposition additionnelle seconde, apartat 8, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains exige de l'appelant qu'il motive sa demande de réformation. La Cour se réfère néanmoins aux moyens développés par Mme Gomila dans sa réponse à l'appel de « Salas », afin de ne pas placer cette dernière dans une situation d'indéfense pratique. **Deuxième question, substantielle** : quelles sont les prétentions réciproques qui doivent être accueillies, rejetées ou écartées pour inadéquation de la procédure ? Plusieurs points sont tranchés : la demande de Mme Gomila au titre d'une perte de valeur du fonds de commerce (75 000 euros) est rejetée faute de preuve ; la restitution du dépôt de garantie n'est pas en cause ; la demande de « Salas » au titre des frais d'adaptation d'un autre local est déclarée procédural
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