jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de setembre del 2012 - ROJ: STSJAD 228/2012
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 228/2012) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, ROJ STSJAD 228/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:228, recours n° 118/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une ancienne employée d'un hôtel d'Andorre-la-Vieille, Mme Amador, a adressé une lettre de désistement à son employeur le 15 septembre 2009, par laquelle elle entendait rompre unilatéralement la relation de travail. Elle y invoquait plusieurs griefs tirés de l'article 97.1 de la Llei 35/2008, du Codi de relacions laborals, notamment la modification unilatérale de son horaire, l'affectation à des tâches étrangères à sa fonction de réceptionniste, une réduction unilatérale de sa durée de travail, des injures et un climat de harcèlement allégué, ainsi que des cotisations sociales jugées incorrectes. La lettre a été remise à l'employeur par l'intermédiaire d'un notaire le 18 septembre 2009. La demande en justice a été formée le 26 octobre 2009. Le Tribunal unipersonal del Batlle, par jugement du 18 avril 2012 rendu dans la procédure laborale n° B-1475-3/2009, a condamné solidairement les héritiers des anciens titulaires administratifs de l'hôtel, MM. Zurita et Expósito, à verser 2 284,16 euros à la demanderesse et à procéder à la déclaration et au paiement de la cotisation correspondante auprès de la CASS (caisse de sécurité sociale andorrane). Le juge de première instance a rejeté les prétentions relatives au paiement des salaires, mais a accordé l'indemnité prévue par le Codi de relacions laborals au titre de la rupture, estimant établi au moins l'un des motifs de rupture, à savoir la fausse déclaration à la CASS. Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que l'action était déjà prescrite à la date du 18 octobre 2009, que les déclarations à la CASS n'avaient pas été falsifiées mais résultaient d'erreurs administratives, et que les montants en cause étaient ponctuels et minimes. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel, dont le rapporteur était le magistrat Pere Pastor Vilanova (formation : MM. Vuillemin, président, Mme Amat Llari et M. Pastor Vilanova). ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'action en indemnisation fondée sur le désistement unilatéral du salarié était atteinte par la caducité, et plus précisément : 1. à partir de quel moment le délai de trente jours court-il : à compter de la date du désistement, de sa notification ou de la connaissance qu'en a l'employeur, ou à compter de la fin de l'arrêt de travail de la salariée ? 2. une période de suspension du contrat pour incapacité temporaire de travail a-t-elle pour effet de suspendre ou de reporter le délai de caducité ? Accessoirement, la juridiction devait déterminer la répartition des dépens entre les deux instances. ## Solution et dispositif La Cour a examiné d'abord l'exception de caducité, qualifiée de question prioritaire. Elle a rappelé sa jurisprudence antérieure (sentence n° 57/09 du 18 juin 2009 et arrêt du 22 mars 2010, rouleau 291/09), selon laquelle le délai de caducité de trente jours de l'article 7, al
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