jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 240/2012
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 octobre 2012, ROJ STSJAD 240/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:240) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 octobre 2012, recours n° 136/12, ROJ STSJAD 240/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:240 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose un salarié, M. Yuste, à la société « Ricart », titulaire d'un hôtel-restaurant, et à son gérant, M. Mercader. Selon la décision, le contrat de travail verbal a été conclu le 1er novembre 2008 et résolu verbalement par l'employeur le 5 mai 2009. Le salaire mensuel, de 263,16 EUR, n'est pas contesté. Les parties divergent en revanche sur la durée de la journée de travail : le salarié soutient avoir accompli deux heures par semaine, tandis que la société affirme qu'il ne travaillait que le vendredi, de 9h à 19h, avec une heure de pause pour le déjeuner. Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnal del Batlle a, par jugement du 25 avril 2012 (procédure n° B-0906-6/2009), accueilli partiellement la demande. Il a condamné M. Mercader au paiement de 801,68 EUR au titre des heures supplémentaires, de 25,64 EUR au titre de jours fériés rémunérés et de 115,85 EUR d'indemnité de licenciement. Il a condamné la société Ricart au paiement de 263,16 EUR et de 52,62 EUR de salaires pour avril et mai 2009, ainsi que de 197,37 EUR d'indemnité de licenciement. Les calculs ont été fondés sur un salaire journalier de 8,77 EUR, correspondant à la durée de travail retenue par l'employeur. Les demandes relatives aux 88 heures supplémentaires alléguées ont été rejetées faute de preuve. M. Yuste a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement et la condamnation de la société Ricart à lui verser 8 984,07 EUR, outre les dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Pere Pastor Vilanova (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 18 octobre 2012. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'absence de contrat écrit, de plan de travail horaire et de bulletins de salaire, imputable à l'employeur, suffisait à renverser la charge de la preuve des heures supplémentaires au détriment de l'employeur, ou si le salarié devait néanmoins rapporter une preuve suffisante de leur accomplissement. Le salarié soutenait que l'article 12.1 de la Llei 35/2008, du 18 décembre, du Codi de relacions laborals, qui impose la forme écrite du contrat, faisait obstacle à ce que les irrégularités formelles lui soient imputées. Il en déduisait qu'il incombait à l'employeur de démontrer la durée réelle du travail. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel en retenant une argumentation en deux temps. Elle rappelle d'abord qu'il appartient au salarié de prouver l'accomplissement des heures supplémentaires, selon une doctrine « constante » de la Sala, illustrée par la sentence 135/00 du 8 février 2001. Les manquements formels de l'employeur ne donnent donc pas lieu à une condamnation automatique. La juridiction précise ensuite qu'ils peuvent en revanche produire leurs effets lorsque le salarié apporte, « almenys », un principe de preuve, c'est-à-dire un élément revêtant un minimum de précision permettant à la partie adverse de se défendre, et que l'employeur ne produit aucun élément de fait permettant d'établir les horaires réellement effectués. Appliquant ce standard, la Cour relève que le document établi unilatéralement par le salarié, qui détaille 84 heures supplémentaires entre octobre et décembre 2008, ne satisfait pas à ce critère. Elle retient surtout l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a déclaré ne travailler que le vendredi, à raison de neuf heures, ainsi que le témoignage des témoins, lesquels ignoraient eux-mêmes la durée exacte de sa journée. La demande ne pouvait donc prospérer « a manca d'un mer indici de prova
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