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STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 241/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 241/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2012:241 ; ROJ : STSJAD 241/2012 ; recurs n° 119/12, réf. TSJC-119/12) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les éléments de référence ci-dessus sont extraits du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une salariée, employée comme vendeuse puis comme responsable de boutique au service d'une société de joaillerie, a été licenciée pour motifs disciplinaires par lettre du 3 décembre 2009. La lettre reprochait trois griefs : une diminution volontaire et continue du rendement (art. 104.7 de la Llei 35/2008 du 18 décembre, Codi de relacions laborals), un vol, furt ou détournement dans l'entreprise (art. 104.4) et des négligences importantes dans la conservation de bijoux (art. 103.6). Le licenciement reposait sur des écarts d'inventaire entre deux boutiques de la société et sur la découverte de pièces défectueuses ou étiquetées non enregistrées dans un tiroir de la caisse. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 18 avril 2012, a jugé le licenciement injustifié et a condamné l'employeur, sur le fondement de l'article 98 de la loi, au paiement d'une indemnité d'un montant de 36 934,25 euros, la charge des dépens étant également mise à sa société. La société a interjeté appel. Elle soutenait en substance que les faits étaient établis, que l'archivage des poursuites pénales était indifférent, que la salariée avait signé le document de liquidation et le reçu pour solde de tout compte, que l'article 104.7 n'exigeait aucune preuve du préjudice et que le calcul de l'indemnité était erroné en ce qu'il intégrait deux fois les commissions. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer : 1. si la signature d'un reçu pour solde de tout compte (*quitança*) fait obstacle à la contestation ultérieure du licenciement ; 2. si l'un des trois griefs, et en particulier une faute grave ou très grave au sens des articles 103 et 104 de la loi, était établi ; 3. si l'archivage d'une procédure pénale pour appropriation indue lie le juge civil ou social ; 4. si la méthode de calcul de l'indemnité prévue à l'article 98 était correcte au regard des articles 77.2 et 82.3. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar el recurs de la societat "Ricart"; confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle de data 18 d'abril de 2012; condemnar la societat "Ricart" a satisfer les costes judicials d'aquesta alçada, inclosos honoraris d'advocat i de procurador. » *Traduction fidèle :* > « Rejeter le recours de la société « Ricart » ; confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle en date du 18 avril 2012 ; condamner la société « Ricart » à supporter les dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. » La motivation procède par examen successif des griefs. **a) Sur la quittance.** La Sala rappelle, en se référant à sa jurisprudence constante (décisions 020/01 du 28 juin 2001 et 189/02 du 26 février 2003), que la signature d'une quittance laborale n'emporte pas acquiescement du salarié à une conduite illicite de l'employeur, comme un licenciement indu, improcédent ou injustifié. L'action en indemnisation de l'article 98 demeure donc recevable. **b) Sur l'article 104.7 (diminution du rend
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 119/12 — Décision commentée
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