jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 242/2012
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012 (TSJC-122/12) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012, recours n° 122/12, ROJ STSJAD 242/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:242 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La référence canonique fournie étant incomplète, la décision est identifiée ci-dessus à partir des mentions figurant dans le texte. Une société (désignée dans le texte par la même dénomination que son adverse partie, ce qui rend l'identification des parties malaisée) a fourni à une autre société cliente du gasoil et des produits alimentaires durant les mois de mai, juin et juillet 2010. Le montant réclamé s'élevait à 16 215,23 euros. Devant le Tribunal de Batlles, la demanderesse a agi par la voie de la procédure ordinaire contre l'administrateur unique de la société défenderesse. La défenderesse a reconnu devoir le prix des produits alimentaires, mais a contesté celui du gasoil. Elle soutenait que ce carburant était défectueux et avait endommagé ses véhicules et engins. Elle a formé une demande reconventionnelle de 1 610,15 euros au titre des réparations et de 8 100 euros au titre de pertes d'exploitation liées à l'immobilisation des machines et camions. Par jugement du 18 avril 2012, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit en totalité à la demande principale, condamnant la défenderesse à payer 16 215,23 euros avec intérêts légaux à compter du 19 janvier 2011, et a rejeté en toutes ses dispositions la demande reconventionnelle. La défenderesse a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **La preuve du caractère défectueux du carburant et de son lien de causalité avec les dommages.** La défenderesse soutenait que la charge de cette preuve incombait à la demanderesse, qu'elle n'avait pas rapportée. Elle invoquait aussi des relevés de sondes indiquant un niveau d'eau nul. 2. **La réparation du préjudice allégué.** Il s'agissait de déterminer si les frais de réparation et les pertes d'exploitation invoqués étaient justifiés, et dans quelle mesure. 3. **Les conséquences de la reconnaissance partielle de dette et de la créance réciproque.** Il fallait décider si la créance indemnitaire pouvait être opposée en compensation à la créance principale. La décision ne précise pas les dispositions légales fond
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