jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 247/2012
Résumé
# STSJAD 247/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012, STSJAD 247/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:247), recours n° 297/11 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par contrat du 3 novembre 2006, la société Gálvez a promis irrévocablement de vendre à M. Andrade un appartement situé dans la paroisse de Canillo, moyennant un prix global de 271 632 EUR. Le contrat prévoyait un échelonnement du paiement, avec des versements partiels, dont une série d'effets mensuels, et la remise de la possession au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Le contrat comportait plusieurs clauses déterminantes. La clause 2.3 stipulait que, si le promettant acquéreur n'avait pas signé l'acte authentique dans un délai maximal de deux mois à compter d'une mise en demeure (*requeriment*), le contrat serait « automatiquement résolu et sans effets », l'acquéreur perdant au profit du vendeur 30 % des sommes versées à titre d'indemnité. La clause 4.2 organisait la mise en demeure en cas de retard de paiement, le vendeur disposant alors d'une option entre la résolution, avec retenue de 30 %, et la poursuite du contrat assortie d'intérêts de retard. La clause 4.4 prévoyait qu'en cas de résiliation unilatérale et injustifiée par l'acquéreur, celui-ci perdrait l'ensemble des sommes versées à titre de clause pénale. Entre février et mai 2009, des échanges de courriels électroniques ont eu lieu entre la société venderesse et M. Calderón, qui se présentait comme agissant pour un groupe de quatre acquéreurs, dont M. Andrade. Ce dernier a fait l'objet, le 15 mai 2009, d'une transmission de renonciations au contrat. Par lettre du 10 juillet 2009, la société a notifié à M. Andrade que la renonciation était effective à compter de cette date. Le conseil de M. Andrade a contesté, le 5 octobre 2009, toute volonté de renonciation, affirmant que les contrats demeuraient en vigueur. Par lettre du 10 mars 2010, la société a maintenu la thèse d'une renonciation unilatérale et injustifiée, tout en indiquant qu'elle pourrait reconsidérer sa position si les acquéreurs manifestaient une volonté « non équivoque, pure et simple » d'acquérir dans un délai de trente jours naturels. Le conseil de M. Andrade a répondu, le 6 avril 2010, que cette lettre valait mise en demeure au sens de la clause 2.3, avec un délai expirant le 16 mai 2010. M. Andrade a saisi le Tribunal de batlles, en réclamation de la somme de 34 500 EUR, avec
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.