STSJAD, Civil, 18 octobre 2012 (ROJ : STSJAD 248/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:248)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 18 octobre 2012, n° TSJC-134/12 (ROJ : STSJAD 248/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:248) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat, le Sr Yuste, a assigné le Sr Jover en paiement de 679,17 euros, somme correspondant à ses honoraires pour des services juridiques, avec intérêts et dépens. Les services en cause concernaient la rédaction d'un contrat de bail d'habitation. Le défendeur s'est opposé à la demande.
Le juge de première instance (Batlle) a rejeté la demande, sans condamnation aux dépens. Le jugement est daté du 23 mai 2012 dans l'exposé des antécédents, mais le dispositif de l'arrêt d'appel vise une décision « de data 23-03-2012 ». Cette divergence de date n'est pas tranchée par le texte et doit être signalée au lecteur.
Le demandeur a interjeté appel et conclu en révocation du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ponent : Joan Manel Abril Campoy ; présidence : Jean Louis Vuillemin) a été saisie du recours.
Les moyens de l'appelant sont de deux ordres. Il soutient, d'une part, que le défendeur est l'un des occupants du logement et partie au contrat de bail, les documents d'identité du défendeur (passeport, carte de résidence et de travail) ayant été produits par lui, ce qui impliquerait que le défendeur ait été partie à l'engagement. Il invoque, d'autre part, le principe de l'effet relatif des contrats (res inter alios acta) pour écarter l'argument du premier juge, et affirme avoir reçu la commande verbale de rédiger le bail, les honoraires devant être supportés par moitié par chacune des parties au bail.
Question de droit
La question centrale est de déterminer qui est débiteur de l'obligation de paiement des honoraires d'un avocat ayant rédigé un contrat de bail pour le compte de l'une des parties. Plus précisément, il s'agit de savoir si le défendeur était partie à l'engagement de services, de sorte qu'il devrait être tenu au paiement, ou si cette qualité n'est pas établie.
Cette question appelle deux préalables que la juridiction traite expressément. Le premier concerne la distinction entre la relation contractuelle de bail et la relation issue du contrat de prestation de services entre l'avocat et son client. Le second porte sur l'effet de la règle de l'effet relatif des contrats, invoquée par l'appelant pour soutenir que les clauses du bail ne lui sont pas opposables.
Sur le fond, la Cour examine la charge de la preuve : il revient au demandeur d'établir les faits constitutifs de sa prétention, à savoir que le défendeur faisait partie de la partie ayant chargé l'avocat de la rédaction du contrat.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient, sur le préalable, que « Ningú dubta que són diverses la relació contractual arrendatícia i la relació derivada del contracte de prestació de serveis ». Elle en tire la conséquence suivante : les pactes contenus dans le contrat de bail, s'il était signé, lieraient les parties au bail et non l'avocat qui l'a rédigé. Toutefois, le juge peut examiner le contenu du bail afin de déterminer qui doit supporter le coût des services, même si ce document ne lie pas l'avocat.
S'agissant de la preuve, la Cour écarte successivement les éléments produits par l'
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-134/12
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, del dia 18 d'octubre del 2012.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal del Sr. Yuste va interposar demanda, de data 17-01-2012, envers el Sr. Jover, segons la qual va sol·licitar la condemna a la defenent al pagament de 679,17 euros, amb més els interessos i les costes processals.
La part defenent va oposar-se al pagament del deute, segons ressurt de la diligència de data 9-03-2012.
II.- L'Hble. Batlle va dictar sentència, de data 23- 05-2012, amb la següent part decisòria: "DECIDEIX Desestimar la demanda formulada en data 17 de gener del 2012 pel Sr. Yuste contra el Sr. ENTITY_5; i no fer condemna en costes processals".