jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de novembre del 2012 - ROJ: STSJAD 269/2012
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 novembre 2012 (TSJC-141/12, ROJ STSJAD 269/2012) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (STSJAD 269/2012 ; TSJC-141/12 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:269) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Zurita, qualifiée d'entité bancaire dans le jugement de première instance, a assigné la société Expósito et MM. Manzano et Ferreras en paiement solidaire de la somme de 34 620,38 euros, assortie d'intérêts et des dépens. La demande a été formée le 23 novembre 2011 ; la défense s'y est opposée le 14 décembre 2011. Par jugement du 9 mai 2012, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande à la majorité. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts de retard « pactés » courus jusqu'à la date de la dernière liquidation et jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. Ils ont sollicité la révocation du jugement. La banque a conclu à sa confirmation, avec mise des dépens d'appel à la charge des appelants. La décision ne précise pas la date du contrat de prêt ni le taux d'intérêt conventionnel effectivement stipulé (non précisé dans la décision) : seul le moyen d'appel évoque un taux annuel de 20 %. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la chambre étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Deux moyens étaient soulevés en appel, et une question accessoire portait sur les dépens. 1. **Moyen nouveau tiré de la nullité pour abusivité d'une clause de prêt.** Les appelants soutenaient que la clause fixant un intérêt annuel de 20 % était nulle comme abusive, en raison d'une rupture de l'équivalence des prestations et de son insertion dans un contrat d'adhésion. Le moyen était-il recevable en appel ? 2. **Effets de la résolution du contrat de prêt sur l'exigibilité des intérêts et commissions.** La résolution du contrat de prêt entraîne-t-elle l'extinction des obligations accessoires de paiement d'intérêts et de commissions ? 3. **Dépens.** Quel critère d'imposition des dépens s'applique lorsque la demande a été accueillie de manière substantielle, et quel sort réserver aux dépens d'appel ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour écarte l'examen au fond. Elle relève que l'argument d'abusivité n'avait pas été soulevé en défense, ni dans la réponse à la demande, ni dans la duplique, ni dans les conclusions d'appel. Les défendeurs avaient invoqué l'interdiction de l'anatocisme, et non la nullité de la clause pour rupture d'équivalence. La Cour applique le principe *pendente appellatione, nihil innovetur* : la procédure d'appel ne peut introduire de prétention nouvelle, et le grief « n'a jamais été articulé en première instance » ni examiné par le juge *a quo*. Le moyen est donc irrecevable en appel, sans appréciation de la validité de la clause. **Sur le second moyen**, la Cour rejette l'argument selon lequel la résolution du contrat éteindrait les intérêts. Elle qualifie la résolution
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