Résumé éditorial
# STSJAD 281/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2012
> Décision commentée : STSJAD 281/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:281 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Morillo a saisi le Batlle d'une demande, selon la procédure ordinaire, contre la société Duque. Elle réclamait 75 000 euros au titre de la réparation de dommages résultant de la réalisation défectueuse et incomplète de travaux sous-traités, majorés des intérêts légaux (la date de départ des intérêts est précisée dans l'acte introductif). La société Duque s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir qu'elle s'était bornée à fournir et à facturer du personnel (soudeurs-monteurs, aides) ainsi que des consommables, au fur et à mesure de la prestation. Par demande reconventionnelle, elle réclamait 5 436 euros, correspondant au solde impayé de la prestation de personnel.
Par jugement du 13 juin 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté intégralement la demande principale, fait droit à la demande reconventionnelle et condamné la société Manzanares à payer 5 436 euros, avec intérêts légaux, ainsi que les dépens. Le résumé automatique de la décision indique que la société Manzanares avait été substituée à Morillo ; cette substitution n'est pas exposée de manière explicite dans les motifs de l'arrêt et n'est donc retenue ici qu'avec cette réserve.
La société Manzanares a interjeté appel. Elle reconnaissait la nature du contrat, un contrat civil de prestation de services de travail temporaire, et reconnaissait que la direction du personnel cédé incombait à l'un de ses cadres. Elle soutenait en revanche que ce personnel n'était ni qualifié ni professionnel, et que les malfaçons lui étaient imputables. La cour retient que l'ouvrage a été achevé, mais avec difficultés, et qu'un maître d'ouvrage (ORG_0) a décidé de ne plus contracter avec Manzanares pendant deux ans, en raison de la perte de confiance née des erreurs et des malfaçons.
## Question de droit
La décision soulève, à titre principal, la question de la répartition de la responsabilité entre le sous-traitant fournisseur de personnel et l'entrepreneur principal qui assure la direction effective des travaux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
1. si l'entrepreneur qui dirige les salariés mis à disposition doit répondre de l'insuffisante qualification de ce personnel, et s'il lui appartient de le remplacer lorsqu'il le juge inapte ;
2. si l'insuffisance de qualification ou la défaillance d'exécution peut être imputée exclusivement au fournisseur de personnel, de façon à écarter ou à réduire la créance de celui-ci au titre de la prestation impayée.
La question du montant de la créance reconventionnelle