Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 17 décembre 2012 (ROJ : STSJAD 290/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:290)
> Décision commentée : STSJAD, Civil, 17 décembre 2012, recours n° 216/12, ROJ : STSJAD 290/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:290 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société Alcalá a engagé une action en paiement contre M. Canals pour des travaux de réforme intérieure exécutés dans un logement situé à La Massana. Le montant réclamé s'élevait à 75 545,58 euros, majoré des intérêts légaux et des frais de procédure.
Le litige porte sur la qualité dans laquelle M. Canals avait contracté avec l'entreprise de construction. Selon la société Alcalá, il avait agi à titre personnel. M. Canals soutient qu'il agissait pour le compte de la société Nogués, dont il est administrateur et associé unique, et que ce logement appartient à cette société. Il a opposé une exception de défaut de qualité passive.
Par sentence du 18 mai 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté cette exception et condamné M. Canals au paiement de la somme réclamée. Le juge de première instance a retenu trois éléments : le devis était établi au nom de M. Canals, celui-ci n'avait pas répondu au burofax reçu le 11 février 2010, et il n'avait pas expliqué à l'entreprise, avec une précision suffisante, sa qualité de contractant.
M. Canals a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a accueilli le recours et réformé la sentence.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la preuve de la qualité de contractant. Il s'agit de déterminer si le dirigeant d'une personne morale, ayant fait exécuter des travaux sur un bien appartenant à celle-ci, peut opposer à l'entrepreneur un défaut de qualité passive lorsque le devis est établi à son nom personnel et que l'entrepreneur ignorait, selon l'appelant, l'identité réelle du maître d'ouvrage.
La seconde concerne le respect du contradictoire. Le juge de première instance avait fondé sa décision sur une hypothèse selon laquelle le paiement de 50 000 euros, effectué par la société Nogués au profit de la société Alcalá, dissimulerait une opération de simulation d'activité bancaire. La Cour devait apprécier si le juge pouvait retenir un tel fondement, qui n'avait pas été débattu entre les parties.
## Solution et dispositif
La Sala Civil répond aux deux questions dans un sens favorable à l'appelant.
Sur la qualité de contractant, elle relève que l'entrepreneur était en mesure de savoir avec qui il contractait. Plusieurs éléments en témoignent : la mention manuscrite « Tejada », apparente sur le devis, n'a jamais été expliquée par la société Alcalá ; la lettre de change tirée sur la société Nogués et le paiement simultané de la même somme établissent une relation directe avec cette société. La Cour ajoute que le devis n'était pas signé par le client et qu'un professionnel de la construction doit vérifier l'identité de son cocontractant. Elle juge que la confusion alléguée par la société Alcalá n'est pas établie.
Sur le contradictoire, la Cour estime que le raisonnement du premier juge reposait sur des « hypothèses ou présomptions » qui n'avaient été ni invoquées par les parties ni documentées. Elle y voit une méconnaissance du principe du contradictoire, consacré en droit interne par l'article 10 de la Constitution et, selon la décision, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle cite. Elle relève une « alt