Résumé éditorial
# STSJAD 294/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2012, recours n° 171/12)
> Décision commentée : STSJAD 294/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:294 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la plateforme (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
La société « Sarabia » a commandé à la société « Galván », au mois d'octobre 2009, la fourniture de mille sacs destinés à servir de conteneurs pour gravats de chantier. Il n'est pas contesté que la marchandise a été livrée et que les sacs reçus étaient de couleur blanche, arborant le logotip de l'entreprise venderesse, alors que cette dernière utilise habituellement des sacs de couleur orange.
Galván a émis une facture de 2 578,68 euros, demeurée impayée. Elle a introduit une action en paiement le 9 mars 2012. Sarabia a répliqué que la couleur blanche constituait un incompliment contractuel grave justifiant la résolution du contrat, et a formé une demande reconventionnelle de 960 euros correspondant aux frais de stockage exposés pendant près de deux ans en raison de l'absence d'enlèvement de la marchandise par la venderesse.
Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a accueilli la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné Sarabia au paiement de la somme principale, augmentée de l'intérêt légal, ainsi qu'aux dépens. Sarabia a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement, le rejet intégral de la demande et l'accueil de sa reconvention.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul appel. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari.
## Question de droit
La décision soulève une double question.
**En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'appelante rapportait la preuve de ce que la commande portait sur des sacs de couleur orange, l'écart de couleur constituant alors un défaut de conformité. La Cour relève que l'échange de courriels du 29 octobre 2009 (fol. 37) ne permet pas de déduire clairement si les sacs facturés devaient être oranges ou si la couleur orange concernait d'autres articles faisant l'objet de mostres et de prix restant à confirmer. Elle souligne que l'existence de deux commandes distinctes n'est pas établie, et que l'appelante ne démontre pas que la commande en cause mentionnait expressément la couleur orange.
**En second lieu**, à supposer la commande établie avec cette couleur, il fallait apprécier si le non-respect de celle-ci suffisait à fonder la résolution du contrat. Le juge d'appel s'interroge sur la gravité de l'inexécution au regard des éléments essentiels du contrat et sur la qualification d'*aliud pro alio*, avant d'envisager l'action estimatoire (*quanti minoris*) que l'appelante écarte.
La décision mobilise également, de manière incidente, les éléments relatifs à la tardiveté de la protestation de l'acheteur.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
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