Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2012 - ROJ: STSJAD 300/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, n° 112-2012 (ROJ STSJAD 300/2012) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, n° 112-2012 (ROJ STSJAD 300/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:300) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Valverde a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle justifiait de 87 mois de cotisations en France et de 61 mois de cotisations en Andorre. La CASS a rejeté sa demande par décision du 28 novembre 2011, confirmée sur recours gracieux par résolution du 6 février 2012. Le texte mentionne par ailleurs, à un autre endroit, une date de confirmation du 7 février 2012 et une décision initiale du 21 novembre 2011 : cette divergence de dates n'est pas expliquée dans la décision (non précisé dans la décision). Saisi d'un recours, le Tribunal des Batlles a, par jugement du 10 mai 2012, rejeté la demande. Mme Valverde a interjeté appel le 9 juillet 2012, en soutenant que le montant de sa pension devait être calculé selon la législation interne ou selon la règle du prorata de l'article 8, paragraphes 2 a) et b), du Convenio. Elle évaluait le résultat, dans les deux hypothèses, à 125,86 euros. La CASS a conclu à l'application de l'article 8, paragraphe 2, du Convenio, en excluant l'alternative prévue au paragraphe 3 lorsque l'assurée sollicite la pension et qu'il convient de recourir à la totalisation des périodes. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova, s'est déclarée compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit La question centrale était de déterminer le mode de liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré ayant relevé successivement de deux régimes, français et andorran, sans qu'il soit ouvert droit à la pension au seul titre du régime andorran. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. **Qualification de la situation au regard de l'article 8 du Convenio** : relève-t-elle du paragraphe 2 (droit ouvert seulement par totalisation) ou du paragraphe 3 ? 2. **Méthode de calcul** : la prestation doit-elle être déterminée par la totalisation des périodes puis réduite au prorata de la durée des périodes accomplies dans l'État de liquidation (méthode retenue par la CASS, soit 125,86 × 61/148), ou calculée sur la seule base des points acquis en Andorre pendant 61 mois (méthode de l'appelante) ? Sur le premier point, le Tribunal relève que, selon l'article 196 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale, Mme Valverde ne remplit pas seule les conditions de durée de cotisation exigées en Andorre. Il retient toutefois l'application de l'article 7, paragraphe 1, du Convenio franco-andorran du 14 juin 2011, qui impose à l'institution compét
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/12 — Décision commentée
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