jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2012 - ROJ: STSJAD 314/2012
Résumé
# STSJ Andorre (Sala Administrativa), 27 novembre 2012, ROJ STSJAD 314/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:314) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, ROJ STSJAD 314/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:314) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les consorts C G H, S, À et R R G ont saisi le Tribunal de batlles d'une action en responsabilité patrimoniale de l'Administration à l'encontre du Govern (M.I. Govern). Ils soutenaient que la construction d'une galerie de services et d'un collecteur général, dans le tronçon allant du pont de Tobira au pont de Santa Coloma (phase V), avait entraîné une occupation irrégulière de parcelles leur appartenant, dénommées « Terres de l'I » et « Terres de D », à Santa Coloma. Par jugement du 14 avril 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. Elle a considéré que les ouvrages litigieux n'avaient pas été réalisés sur les fonds des demandeurs, ceux-ci ayant fait l'objet d'une cession en vertu d'un convenio du 22 avril 1969. Les demandeurs ont interjeté appel (rôle TSJA-065/10). Ils invoquaient, à titre liminaire, une situation d'indéfense, faute d'avoir pu formuler leurs conclusions, et sollicitaient l'administration de preuves en appel. Sur le fond, ils soutenaient que la cession de 1969 ne visait que les terrains nécessaires à la route de l'Obac, qui n'avait pas atteint la largeur de 17 mètres prévue, et que la clause manuscrite annexée au convenio limitait la cession aux seules parcelles situées du côté montagne, à partir de la limite droite de la chaussée en sens descendant. Ils faisaient également valoir qu'une proposition de convention du Govern aurait reconnu leur propriété sur les terrains litigieux. Le Govern s'est opposé à l'appel. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont repris leurs moyens par conclusions. Il résulte de la décision qu'un arrêt parallèle, rendu le même jour dans un litige opposant les mêmes parties, portait sur la même question de l'étendue de la cession de 1969, relative cette fois à la construction d'un couloir multimodal sur la route générale n° 1 (« carril prioritari multiús »). La Cour a donc repris les motifs de cette autre décision. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions : 1. **Procédurale** : l'intéressé a-t-il été privé de la possibilité de conclure, au point de caractériser une situation d'indéfense ? Et les preuves nouvelles peuvent-elles être administrées en appel ? 2. **Principale** : quel est le périmètre de la cession consentie par le convenio du 22 avril 1969 (largeur de la bande cédée, localisation par rapport à la chaussée) et ce convenio est-il efficace ? 3. **Subsidiaire** : les ouvrages publics ont-ils effectivement empiété sur les parcelles des demandeurs, compte tenu des éléments de preuve produits ? ## Solution et dispositif Sur le moyen d'indéfense, la Cour retient que le délai commun de dix jours pour conclure, ouvert par ordonnance du 1er septembre 2008, avait été suspendu pour raisons médicales de l'avocate et pour cause de succession processuelle, puis repris après levée de la suspension. Les intéressées ont donc disposé de l'occasion de conclure, de sorte qu'aucune indéfense n'est caractérisée. Sur la demande de preuves, la Cour applique l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale : l'administration de preuves en seconde instance n'est admise que dans les cas expressément prévus par la loi. Les preuves sollicitées auraient pu être demandées en première instance. Sur le fond, la Cour confirme l'analyse des premiers juges. Elle juge que : - le convenio du 22 avril 1969 a cédé une bande de 17 mètres de largeur, « de maison à maison » ; - la cession est efficace, et les terrains cédés sont entrés dans le domaine public en raison de leur affectation à un usage public ; - le fait que l'avenue n'ait pas été construite avec la largeur prévue ne prive pas la cession de ses effets, la désaffectation et la réacquisition par les anciens propriétaires n'ayant jamais été demandées ; - les cont
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