Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2012 - ROJ: STSJAD 319/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 93-2012, 27 novembre 2012 (ROJ : STSJAD 319/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:319) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, sentència núm. 93-2012, recurs n° 49/12 (ROJ : STSJAD 319/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:319) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la délimitation du domaine public fluvial du Valira del Nord, dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le requérant, M. Vilar, avait sollicité le 2 septembre 2011 la délimitation des limites du cours d'eau. Par décision du 5 septembre 2011, le ministère de l'Aménagement du territoire (MOT) lui a transmis un plan, en précisant expressément que « cette ligne est donnée à titre purement informatif et ne garantit pas l'exécution future du projet » (f. 11). Le requérant a formé un recours administratif contre cette décision. Le Gouvernement l'a rejeté par résolution du 2 novembre 2011 (résolution n° 109022/2011, f. 17), en se prononçant sur le fond de la délimitation (f. 18). Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a en partie fait droit à la demande du requérant par sentence du 17 avril 2012. Celui-ci a interjeté appel le 8 juin 2012. Il soutenait, en substance, que la décision du MOT n'était pas un acte de nature informative, qu'elle était nulle car contraire au droit, que la parcelle appartenant à un tiers (M. Jordi Daza) subissait une affectation singulière ouvrant droit à indemnisation, et que le MOT aurait dû informer le demandeur avant de s'écarter de la règle selon laquelle la largeur du cours d'eau se mesure à partir de l'axe actuel du courant. Le Gouvernement a conclu au rejet, en faisant valoir que la délimitation est un devoir d'urbanisme découlant des licences d'urbanisation, et que l'appel excédait l'objet de la déclaration du premier juge. Saisie après instruction, la Sala Administrativa a statué le 27 novembre 2012. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. Le plan transmis par le MOT, qui mentionne son caractère informatif, constitue-t-il un acte administratif susceptible de recours juridictionnel ? 2. Le Gouvernement pouvait-il, à l'occasion d'un recours administratif dirigé contre ce plan, se prononcer sur le fond de la délimitation du domaine public ? 3. Le requérant peut-il obtenir l'indemnisation d'un préjudice allégué à raison de cette délimitation, en l'absence de décision expresse de classement ? Le cadre normatif mobilisé est le suivant : la compétence de la Sala Administrativa au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 49/12 — Décision commentée
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