jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 321/2012
Résumé
# STSJAD 321/2012 (TSJA, Sala Administrativa, 25 octobre 2012, recours n° TSJA-064/12, ECLI:AD:TSJADAD:2012:321) > Décision commentée : STSJAD 321/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2012 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir du texte intégral. ## Faits et procédure Une organisation syndicale (désignée « ORG_0 » dans la décision), agissant au nom de ses affiliés percevant des rémunérations brutes supérieures à 3 000 euros, a saisi le Batlle de guàrdia sur le fondement de l'article 41.1 de la Constitution du Principat d'Andorre. Elle demandait qu'il soit constaté une violation du principe d'égalité (article 6) et du droit à la liberté syndicale (article 18), et que soit écartée l'application de l'article 2 de la Llei 2/2012, du 15 mars, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal. Par une décision (*aute*) du 14 juin 2012, le Batlle de guàrdia n'a pas donné suite à la demande. Il a estimé que le vice d'inconstitucionalité était imputé à la loi elle-même et non aux actes d'application, de sorte que la compétence appartenait au Tribunal constitutionnel et que la question ne pouvait relever de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils reprenaient en substance les moyens de la demande, en invoquant en outre l'article 25 de la Constitution, comme concrétisation, pour les fonctionnaires concernés, du principe d'égalité. Le Ministeri Fiscal et le Gouvernement ont conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée, en soutenant l'inadéquation de la procédure choisie. L'audience orale a été remplacée par une procédure écrite. La Sala Administrativa était saisie en appel, désignée à cet effet par le président du Tribunal supérieur de justice (considérant premier, en application de l'article 16 de la Llei transitòria de procediments judicials). ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la voie de l'article 41.1 de la Constitution, réservée à la protection des droits et libertés, pouvait être utilisée pour contester la constitutionnalité d'une loi en tant que telle, et si le principe d'égalité de l'article 6 relevait de son champ d'application. Il fallait ensuite apprécier la recevabilité de l'invocation, en appel, de l'article 25 de la Constitution. Plus largement, la décision pose la question de savoir si une juridiction ordinaire peut, dans le cadre d'une procédure de protection des droits fondamentaux, écarter l'application d'une loi. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel par trois motifs successifs. Elle se réfère d'abord à sa décision n° 64-2012 du 20 juillet 2012, rendue dans une procédure de même nature engagée par d'autres organisations syndicales, et en reprend les motifs au nom du principe de spécialité : « en virtut del principi
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