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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 325/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 325/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:325) > Décision commentée : STSJAD 325/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:325) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Blasco, a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008. Par résolution du 10 mars 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité fondée sur un degré d'incapacité de 50 %, auquel s'ajoutait un élément professionnel de 25 %, soit un degré de moindre valeur globale de 62,5 %. Cette décision a été jugée conforme au droit par la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia dans un arrêt antérieur (n° 36-2011 du 20 juin 2011), sans que le pourcentage de l'élément professionnel ait été contesté à cette occasion. Le Reglament de les prestacions d'invalidesa de la Seguretat Social est entré en vigueur en janvier 2011. Par résolution du 23 mai 2011, confirmée sur réclamation le 3 août 2011, la CASS a appliqué la disposition transitoire cinquième de ce règlement, fixant l'élément professionnel à 5 % de la base initiale et ramenant le degré de moindre valeur global à 52,5 %. Le Tribunal des Batlles a rejeté le recours formé contre ces décisions par un jugement du 19 mars 2012. M. Blasco a interjeté appel le 7 mai 2012. Les parties ont formulé leurs conclusions le 20 juin 2012. La date de la décision n'est pas parfaitement homogène dans le texte : les métadonnées indiquent le 25 octobre 2012, tandis que l'en-tête mentionne la délibération « el quatre d'octubre del dos mil dotze ». L'arrêt porte le numéro 87-2012 et le rôle TSJA-035/12. ## Question de droit La question posée était de savoir si la CASS pouvait, en application d'un règlement entré en vigueur postérieurement à l'attribution initiale d'une pension d'invalidité, réviser le montant de cette pension en réduisant le pourcentage de l'élément professionnel. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la disposition transitoire cinquième du règlement de 2011 pouvait s'appliquer à une pension attribuée avant son entrée en vigueur, alors que son dispositif final limite l'effet rétroactif aux seules dispositions favorables aux assurés. Le tribunal devait donc articuler deux questions : la portée temporelle du règlement, telle qu'elle résulte de sa disposition finale, et l'existence, dans la situation de l'assuré, d'un motif légitimant la révision d'une décision devenue définitive. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la décision d'attribution initiale, postérieure à l'entrée en vigueur de la Llei 17/2008 mais antérieure à celle du décret du 12 janvier 2011, ne pouvait être réexaminée sur le fondement de ce décret. Il relève que la disposition finale du règlement subordonne son effet rétroactif à la condition que la règle soit « favorable a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/12 — Décision commentée
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