Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 326/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 326/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:326) > Décision commentée : STSJAD 326/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:326) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa (Andorre-la-Vieille), et a été rendue le 4 octobre 2012 sous le numéro de sentence 85-2012 (recours TSJA-028/12, numéro de protocole SS-0046-1/2011). La référence canonique fournie à l'origine étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet, assisté de Mme Marie Conte et de M. Albert Andrés Pereira. M. Castilla bénéficiait d'une pension d'invalidité pour maladie, accordée par la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) par décision du 8 août 2006, confirmée le 30 octobre 2006. Le Tribunal de batlles avait validé cette décision par jugement du 17 mai 2007. Le 28 juin 2010, l'assuré a sollicité la révision du degré de sa pension sur le fondement de la disposition transitoire première de la loi 17/2008 de sécurité sociale. Par décision du 20 décembre 2010, confirmée en appel par la CASS le 22 mars 2011, la pension lui a été reconnue au titre d'une invalidité d'origine commune, catégorie A, groupe 1, à compter du 28 juin 2010. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de l'assuré par jugement du 16 février 2012. Ce dernier a interjeté appel le 19 avril 2012. Il sollicitait, à titre principal, le bénéfice d'une pension de catégorie A, groupe 2, en invoquant les articles 169 et 170 de la loi 17/2008. À titre subsidiaire, il demandait la reconnaissance de son droit à continuer de percevoir la pension pour maladie de degré 1 selon la législation antérieure. Il soutenait en outre qu'il était, dès l'attribution du groupe 1, déjà totalement incapable d'exercer sa profession de policier ou toute activité équivalente. La CASS concluait au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que le juge de première instance ne disposait pas d'éléments sur les fonctions exercées par l'assuré,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra