Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 330/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 330/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:330) > Décision commentée : STSJAD 330/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 4 octobre 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:330) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Palmer, a été victime en novembre 2008 d'une chute ayant entraîné une lésion du poignet droit. Par décision du 11 mai 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a reconnu une réduction de sa capacité de travail d'au moins 60 % mais a refusé la pension d'invalidité pour accident non professionnel, faute de justifier des mois de cotisation exigés. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. Le 1er décembre 2010, l'intéressée a de nouveau été placée en arrêt de travail. Le 19 janvier 2011, la CASS a prononcé sa mise en état de reprendre le travail. Le 24 janvier 2011, l'assurée a formé un recours administratif tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A3, subsidiairement A2, et plus subsidiairement A1. La CASS a rejeté ce recours le 14 février 2011, au motif de la fermeté de la décision du 11 mai 2010. Saisi d'un recours juridictionnel, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 10 février 2012, a accueilli partiellement la demande et reconnu à Mme Palmer le droit à une pension d'invalidité pour accident non professionnel de catégorie A2, à compter du 19 janvier 2011. La CASS a interjeté appel le 12 avril 2012. Elle soutenait, en substance, que la date de début de l'affection rendue invalidante était le 3 novembre 2008, que le dernier arrêt médical n'était pas celui qui avait rendu l'invalidité définitive, et que l'état de santé de l'assurée n'avait pas évolué depuis mai 2010. Il résulte de la décision que la Sala administrativa a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont elle affirme la compétence (fundament primer). Le texte ne précise pas la date exacte du jugement rendu par la juridiction inférieure au regard des différentes mentions qui en sont faites (« sentència del 10 février 2012 » dans les antécédents, « sentència 012-018 » dans le dispositif). ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **La première** porte sur la recevabilité du moyen tiré de la chose décidée. La CASS soutenait que la demande se heurtait à la décision définitive du 11 mai 2010. La Sala écarte cet obstacle en relevant que la situation de l'assurée avait changé à la suite du nouvel épisode d'arrêt de travail, qui n'était pas contesté. Elle estime que la demande n'emportait pas révision d'un acte consenti au sens de l'article 20 du Reglament regulador de les prestacions d'invalidesa. **
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 29/12 — Décision commentée
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