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STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 334/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 334/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:334) > Décision commentée : STSJAD 334/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:334), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 77-2012, 4 octobre 2012 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Machado, a sollicité le bénéfice d'une « pensió de solidaritat » (pension de solidarité) auprès des autorités du Gouvernement d'Andorre. Par deux résolutions des 9 mars et 18 mai 2011, cette prestation lui a été refusée au motif que son score ne atteignait pas le seuil de 7 points exigé par le barème de l'annexe 6 du décret du 10 juin 2004, lequel détermine la capacité de travail. Saisie d'un recours en annulation de ces résolutions, la Sección Administrativa del Tribunal de Batlles a, par sentence du 2 mars 2012, rejeté la demande. Mme Machado a interjeté appel, en reprenant l'argumentation de première instance : sa maladie chronique l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. La vista orale ayant été remplacée par la procédure écrite de conclusions, seule la partie appelée a produit un mémoire. Le Tribunal supérieur a statué le 4 octobre 2012 sous le numéro de rôle TSJA-031/12 et le numéro de protocole AD-0062-2/2011. La nature précise des pathologies invoquées n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée était de déterminer si la requérante remplissait les conditions d'octroi de la pension de solidarité. Selon le fondement de l'article 33 e) du Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, l'intéressé doit atteindre le seuil défini par le barème de l'annexe 6 du décret de 2004. Le litige portait exclusivement sur deux rubriques du barème, celles relatives à la profession et à l'occupation, les rubriques relatives à l'âge et au niveau de formation n'étant pas contestées (fundament 3). Le Tribunal devait donc répondre à une double interrogation : d'une part, l'incompatibilité de la pathologie avec l'exercice de la profession ; d'autre part, l'incidence de la limitation de capacité sur la possibilité d'exercer une activité rémunératrice. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Sur le premier point, il a retenu que la profession était « inadéquate ou non convenable à son handicap », ce qui justifiait l'attribution de 1 point. Il relève que l'expertise ne conclut pas à une incompatibilité propre de la pathologie avec les tâches de nettoyage. Il ajoute, par une considération subsidiaire, que même une incompatibilité absolue n'aurait conduit qu'à 1,5 point, soit un total de 5,5 points, toujours inférieur au seuil de 7 (fundament 5). Sur le second point, la rubrique « ocupació » a été évaluée à 3 points. Le Tribunal estime que l'expertise établit l'incapacité de la requérante à exercer une activité « de forme estable i permanent », mais que cette conclusion n'implique pas qu'elle ne puisse exercer qu'un travail « de type occupationnel ou protégé », hypothèse qui lui aurait ouvert droit à une cotation supérieure. L'expertise psychiatrique n'ayant révélé aucune pathologie mentale ni trouble de la personnalité de nature à modifier la qualification retenue, la cotation litigieuse a été jugée conforme au droit (fundament 6). Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale, suivi d'une traduction fidèle : > « -Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa la Sra. Machado contra la sentència dictada el 2 de març de 2012 per la Secció
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/12 — Décision commentée
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