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STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 335/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 335/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:335) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, STSJAD 335/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:335 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Carnero a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour accident du travail d'un taux de 60 %, correspondant à 50 points au titre de l'élément objectif et à 10 points au titre de l'élément professionnel. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 17 novembre 2010, confirmée sur réclamation par une décision du 27 décembre 2010. M. Carnero a saisi la juridiction administrative. Par une sentence du 31 janvier 2012 (sentence 2012-009), le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande et reconnu un degré d'atteinte à l'intégrité physique de 45 %. Les deux parties ont interjeté appel. M. Carnero soutient principalement que l'appréciation des médecins experts (*forenses*) devait prévaloir sur celle du premier juge. La CASS, qui retenait en première instance un taux de 40 %, critique l'évaluation des séquelles du rachis dorso-lumbaire par les experts, reproche au premier juge et aux experts judiciaires de ne pas avoir pris en compte la douleur et la gêne fonctionnelle, fait valoir que la douleur était déjà indemnisée au titre de la cruralgie, et relève que l'assuré présentait un bon état général et marchait sans boiterie. La Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia était saisie de ces deux appels. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenue par le premier juge, fondée sur les limitations fonctionnelles du rachis dorso-lumbaire, était conforme au barème applicable, et si les critères invoqués par la CASS (douleur, gêne fonctionnelle, bon état général, absence de boiterie) pouvaient conduire à une réduction de ce taux. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : 1. Le taux d'IPP doit-il être apprécié à partir de données cliniques objectives ou peut-il intégrer la douleur et la gêne subjectives ? 2. Le bon état général de l'assuré et l'absence de boiterie justifient-ils une minoration du taux, eu égard à l'objet de l'indemnisation ? Le texte de la décision ne précise pas la disposition du droit de la sécurité sociale qui fonde l'ouverture de la prestation ; seul est visé le barème de la Union, dont la dénomination varie dans le texte (« UCNSS » puis « UNCSS »). La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette les deux appels et confirme la sentence du premier juge. Sur le taux, la juridiction relève que l'indice de Schöber mesuré chez M. Carnero est de 10 à 11,5 cm (folio 150), soit une rigidité lombaire équivalant à 70 % (3,5/5). Elle juge que ce niveau de limitation est incompatible av
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/12 — Décision commentée
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