Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 04 d'octubre del 2012 - ROJ: STSJAD 339/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 70-2012 (ROJ STSJAD 339/2012) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 70-2012, ROJ STSJAD 339/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:339 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Pino, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 février 2010. Par décision du 30 décembre 2010, confirmée sur recours gracieux le 22 février 2011, la CASS a prononcé sa remise au travail avec effet au 15 janvier 2011 et a refusé de lui accorder une pension d'invalidité pour maladie commune, au motif que la réduction de sa capacité de gain n'atteignait pas 60 %. Saisi par l'intéressée, le Tribunal des Batlles, par jugement du 23 février 2012, a fait droit en partie à sa demande. Il a reconnu son droit à une pension d'invalidité pour maladie commune « A3 », avec effet économique au 15 janvier 2011. La CASS a interjeté appel le 16 avril 2012. Elle soutenait, à titre principal, que les premiers juges avaient mal apprécié l'état médical, tant physique que psychique, de l'assurée, et que celle-ci ne justifiait pas du droit à la pension. À titre subsidiaire, elle demandait que la pension soit classée dans le groupe deux de la catégorie A, au motif que l'assurée pouvait encore exercer une activité professionnelle. Mme Pino a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur) et Albert Andrés Pereira ainsi que de Mme Marie Conte, a statué le 4 octobre 2012 (dossier SS-0026-1/2011, rouleau TSJA-024/12). ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent aux deux branches du litige. La première porte sur l'**évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP)** et sur la vérification de la condition tenant à une réduction de la capacité de gain d'au moins 60 %, exigée par l'article 166 de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social. Il s'agissait de déterminer quelle rubrique du barème devait être retenue pour les séquelles rachidiennes, et si
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 24/12 — Décision commentée
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