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STSJAD ANDORRA, a 13 de juliol del 2012 - ROJ: STSJAD 345/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 345/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:345), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012 > Décision commentée : STSJAD 345/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:345), Sentència núm. 63-2012, rouleau TSJA-025/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Manso percevait une pension d'invalidité servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 14 février et 19 mai 2011, la CASS a suspendu le paiement de cette pension. Elle a motivé sa décision par le fait que les revenus salariaux de l'intéressé, cumulés au montant de la pension, dépassaient le salaire global revalorisé qu'il percevait avant la constatation de l'affection invalidante. Saisie d'un recours en annulation, la Sala Administrativa de la Batllia, par sentence du 27 février 2012, a rejeté la demande et confirmé les résolutions attaquées. M. Manso a interjeté appel. Il soutenait en substance : - que la résolution du Conseil d'administration de la CASS applique à tort la nouvelle loi sur la sécurité sociale, alors que la pension avait été accordée sous l'empire de la législation antérieure, la disposition transitoire 1ª de la loi n° 17/2008 ne permettant l'application de la loi nouvelle que si elle est plus favorable ; - que seul l'article 14 du Règlement d'application n° 18 est applicable, et non son article 3 ; - que la CASS aurait pris en compte jusqu'alors le salaire moyen, de sorte que la réduction actuelle méconnaîtrait la doctrine des actes propres. La CASS a conclu au rejet de l'appel. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 juin 2012. Les éléments chiffrés des revenus et du salaire de référence ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La CASS pouvait-elle fonder la suspension de la pension d'invalidité sur l'article 3 du Règlement n° 18, alors que la pension avait été octroyée sous l'empire de la législation antérieure ? 2. L'application de la loi n° 17/2008 constituait-elle une application rétroactive contraire aux principes constitutionnels ? 3. Les articles 3 et 14 du Règlement n° 18 sont-ils incompatibles entre eux ? 4. La modification du critère de calcul par la CASS méconnaissait-elle la doctrine des actes propres ? ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de la Batllia. Le raisonnement s'articule autour de quatre points. **Sur la base légale.** Le Tribunal relève que la disposition transitoire 1ª de la loi n° 17/2008 subordonne l'application de la loi nouvelle aux pensions antérieures à son entrée en vigueur à deux conditions cumulatives : qu'elle soit plus favorable et qu'elle soit demandée par l'assuré. Il constate toutefois que l'ancien article 3 du Règlement n° 18 se retrouve dans l'article 172 de la loi n° 17/2008. Les deux régimes sont donc « coïncidents en ce point ». Les résolutions attaquées trouvent ainsi leur fondement dans le Règlement n° 18, et la référence faite par le Conseil d'administration à la législation actuelle est jugée « totalement irrelevante ». **Sur la non-rétroactivité.** Dès lors que le contenu normatif n'a pas changé sur ce point, la Cour écarte toute application rétroactive de la loi, contraire aux principes constitutionnels. **Sur l'articulation des articles 3
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/12 — Décision commentée
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