Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 13 de juliol del 2012 - ROJ: STSJAD 348/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 348/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:348) > Décision commentée : STSJAD 348/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012, n° 60-2012, recurs n° TSJA-005/12 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Comú d'Andorra la Vella a approuvé définitivement, par décret du 27 juillet 2007, le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de la paroisse. M. Bernat a formé un recurs d'alçada, le 4 octobre 2007, contre ce décret. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite par la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU), que le requérant a contesté. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 21 novembre 2011, a rejeté le recours. M. Bernat a interjeté appel le 23 février 2012. Il invoquait quatre moyens, qui peuvent être résumés ainsi : 1. la nécessité d'une inspection oculaire ; 2. l'obligation de soumettre le projet à une nouvelle information publique, en raison de modifications de contenu essentielles intervenues entre l'approbation provisoire et l'approbation définitive ; 3. le classement en sòl urbà consolidat des parcelles supportant le stade communal (Estadi Comunal) et ses annexes ; 4. la rupture du principe d'égalité, des terrains de caractéristiques comparables ayant été classés en sòl urbà. La Commune et le Gouvernement ont conclu au rejet de l'appel. Le Gouvernement faisait valoir que la mesure d'instruction n'était pas nécessaire et que les parcelles du requérant ne pouvaient être classées en sòl urbà consolidat. La Commune soutenait notamment que les modifications intervenues n'étaient pas substantielles et que la preuve sollicitée était irrecevable en appel. L'affaire a été mise en délibéré devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La réalisation d'une inspection oculaire est-elle admissible en seconde instance ? 2. Des modifications apportées au projet de POUP après l'information publique impliquent-elles, au sens de l'article 98 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), l'ouverture d'un second temps d'information publique ? 3. Le terrain du stade communal remplit-il les conditions du sòl urbà consolidat au sens de l'article 25 de la LGOTU ? 4. Le principe d'égalité a-t-il été méconnu par le classement des terrains ? ## Solution et dispositif **Sur l'inspection oculaire.** La Cour rappelle que « la pràctica de la prova és excepcional en segona instància » (art. 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal). Elle estime qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige, notamment parce que le dossier contient des photographies (f. 231 et s.). La demande est rejetée.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra