Résumé éditorial
# STSJAD, Sala Administrativa, 13 juillet 2012, n° 57-2012 (ROJ STSJAD 351/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:351)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 13 juillet 2012, n° 57-2012, rôle TSJA-IM-02/12 (ROJ STSJAD 351/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:351) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le requérant, M. Pulido, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre, s'est vu retirer cette autorisation par une décision du ministre de l'Intérieur du 11 octobre 2011. Son recours administratif de réformation a été rejeté par une décision gouvernementale du 23 novembre 2011, qui confirmait l'annulation (résolution du Gouvernement n° 110691/2011).
Saisi d'un recours en annulation contre cette décision, le Tribunal de Batlles, Section administrative, l'a rejeté par une sentence n° 2012-035 du 12 mars 2012. Il a estimé qu'aucun motif de force majeure justifiant une absence prolongée du territoire n'était établi.
M. Pulido a interjeté appel le 30 mars 2012. Il soutenait principalement :
- qu'il avait dû quitter le pays temporairement, entre février 2008 et novembre 2011, pour des raisons de force majeure ;
- qu'il ne représentait aucune menace pour la société andorrane ;
- qu'une interprétation « généreuse et extensive » de la loi s'imposait, en application de la sentence 62-2008 de la Sala Administrativa.
Le Gouvernement (M.I. Govern) a répliqué que l'intéressé avait volontairement quitté le territoire en janvier 2008 et qu'il n'avait pas démontré l'existence d'un cas de force majeure. La date de départ est donc discutée entre les parties : la décision indique « au mois de juin de 2008 » pour l'absence de résidence et de travail retenue par le Gouvernement, et « janvier 2008 » pour le départ volontaire allégué. Le texte ne tranche pas cette divergence, qui n'est d'ailleurs pas au cœur du raisonnement.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si une absence d'environ quatre ans, justifiée par la nécessité de s'occuper d'une mère malade, pouvait être qualifiée de « déplacement temporaire » et ainsi permettre le maintien de l'autorisation de résidence et de travail. Elle devait également apprécier la portée de la sentence 62-2008 invoquée par l'appelant.
Plus précisément, la question se décomposait en trois points :
1. la force majeure alléguée était-elle établie ?
2. le requérant avait-il conservé en Andorre son centre d'intérêts ?
3. l'absence pouvait-elle relever de la notion de déplacement temporaire ?
Le texte ne reproduit pas la disposition matérielle régissant le retrait de l'autorisation de résidence et de travail. Seules sont mentionnées la compétence de la Sala Administrativa (article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia) et l'exécution de la décision (article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal). Le fondement textuel précis du retrait ne peut donc être exposé ici (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle déclare la décision gouvernementale conforme au droit. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
> « En considération de tout ce qui a été exposé, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, au nom du peuple andorran, a décidé de rejeter le recours d'appel interjeté par M. Pulido contre la sentence 2012-035, du 12 mars 2012, rendue par la Section administrative de la Batllia, laquelle est confirmée ; et de déclarer que la résolution du Gouvernement n° 110691/2011 du 23 novembre 2011 est conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative. Sans condamnation spéciale aux dépens. »
Le dispositif précise encore que la sentence est ferme et exécutoire, et qu'après accomplissement des formalités de l