STSJAD 352/2012 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 15 juin 2012)
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 15 juin 2012, STSJAD 352/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:352, recours n° 81/11 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont traduits en français sous la responsabilité de l'auteur de la fiche.
Faits et procédure
La société Criado, propriétaire d'un immeuble (adresse non précisée dans la décision), a subi des infiltrations d'eau à l'intérieur de celui-ci. Elle a réclamé au Comú d'Andorra la Vella une indemnisation de 11 706,34 euros. Les infiltrations ont été rattachées à des travaux d'aménagement de la rue Roureda de Sansa, confiés par la commune à une entreprise en vue de l'installation d'une zone de recyclage.
Par jugement du 29 septembre 2011, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a rejeté la demande. Il a estimé que les dommages provenaient « avec toute probabilité » de dégradations du système d'imperméabilisation de la partie enterrée du mur de la propriété, survenues pendant les travaux. Il a en conséquence jugé que la commune ne devait pas répondre des dommages causés par le contractant, sur le fondement de l'article 58 in fine du Code de l'administration.
La demanderesse a interjeté appel en soutenant deux moyens. Le premier faisait valoir une défaillance dans la conception, la configuration ou l'exécution des travaux, imputable à la commune pour défaut de prévision dans le projet. Le second invoquait le pouvoir de direction et de contrôle de l'administration sur le contractant, qui l'obligerait à veiller à la bonne exécution des travaux. La commune a conclu au rejet, soutenant que les désordres étaient sans lien avec les services publics qu'elle assure (distribution d'eau, collecte des eaux pluviales, collecte sélective) et relevaient exclusivement de la responsabilité du contractant.
La Sala administrativa était composée de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (rapporteur) et de Mme Marie Conte. Elle a statué sur la base d'une expertise technique réalisée en première instance.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une commune peut être tenue de réparer les dommages résultant de la défectueuse exécution de travaux publics confiés à un entrepreneur, au regard de l'article 58 in fine du Code de l'administration. D'autre part, il fallait apprécier si le pouvoir général de direction et de contrôle de l'administration sur le contractant suffit à fonder sa responsabilité.
Le juge devait aussi établir l'étiologie des dommages, ce qui impliquait de qualifier les faits au regard de la notion de faute de service visée à l'article 59.1 du même code.
Solution et dispositif
La Sala administrativa retient d'abord le cadre légal. Elle rappelle que l'article 59.1 du Code de l'administration range parmi les causes de responsabilité administrative la « faute de service », définie notamment par la mauvaise organisation du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou son absence de fonctionnement lorsqu'il était tenu d'agir. Elle cite ensuite l'article 58 in fine, dont elle reproduit le texte :
« Llevat de disposició contrària, l'Administració pública no respondrà dels danys causats pels titulars de concessions administratives, ni dels ocasionats pels contractistes que executin obres, serveis o subministraments per a l'Administració. »
(Traduction : « Sauf disposition contraire, l'administration publique ne répond pas des dommages causés par les titulaires de concessions administratives, ni de ceux causés par les contractants qui exécutent des travaux, services ou fournitures pour l'administration. »)
Sur le fond, la juridiction s'appuie sur le rapport d'expertise. Des essais ont été menés, consistant à déverser de l'eau colorée non polluante dans le réseau de collecte des eaux pluviales et à arroser intensivement la chaussée au niveau des infiltrations. Ces essais ont permis d'écarter toute défaillance de ce réseau, les infiltrations n'apparaissant qu'après arrosage de la rue. Les techniciens ont conclu que l'eau pénétrait par les défauts du système imperméable de la partie du mur située sous le trottoir, dégradation compatible avec les travaux d'enfouissement du dépôt de recyclage voisin. Les fissures constatées sur le mur de soutènement, compatibles avec l'action d'une dame piqueuse, ont été relevées.
Le tribunal
Sentència
Núm. de Protocol: AD-0069-2/2010 Núm. de Rotlle: TSJA-081/11
S E N T È N C I A NÚM. 56-2012
PARTS:
Apel·lant: Criado
Representant: Sr. Tur
Advocat: Pino
Apel·lada: HBLE. COMÚ D'ANDORRA LA VELLA
Representant : Sra. Plana
Advocat:Sr. Toll
A la vila d'Andorra la Vella, el quinze de juny del dos mil dotze
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número AD-0069-2/2010.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert Andrés Pereira, el qual expressa el parer del Tribunal.