Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 354/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 354/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 354/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:354) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie ne comporte pas de numéro de décision. Les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont donc été ajoutés. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions personnelles.* ## Faits et procédure Une bénéficiaire d'une pension d'invalidité auprès de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a vu le montant de cette pension réduit par deux résolutions, datées des 18 mars et 19 mai 2011. La CASS retenait que les revenus salariaux de l'intéressée, cumulés à la pension, dépassaient le salaire global revalorisé qu'elle percevait avant la survenance de l'invalidité. La Section administrative de la Batllia a rejeté le recours dirigé contre ces décisions par un jugement du 1er février 2012 et les a confirmées. L'intéressée a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice (TSJ). Quatre moyens étaient soulevés en appel : 1. la décision contestée aurait appliqué à tort la loi de 2008 sur la sécurité sociale, alors que la pension avait été accordée sous l'empire de la réglementation antérieure, la disposition transitoire première n'autorisant l'application de la loi nouvelle que si elle est plus favorable ; 2. seul l'article 14 du Règlement d'application n° 18 serait applicable, celui-ci n'organisant qu'une révision annuelle des prestations d'invalidité, et non l'article 3 ; 3. la CASS, qui revalorisait jusqu'alors la pension, aurait méconnu sa propre pratique, en violation de la doctrine des actes propres ; 4. la prise en compte des gratifications extraordinaires et du complément d'ancienneté créerait une inégalité avec les autres agents de l'administration. La CASS a conclu au rejet du recours. ## Question de droit La Sala devait trancher les questions suivantes : - la réduction d'une pension d'invalidité fondée sur l'article 3 du Règlement n° 18 demeure-t-elle fondée en droit après l'entrée en vigueur de la loi n° 17/2008 ? - les articles 3 et 14 du Règlement n° 18 sont-ils incompatibles, en ce sens que la révision annuelle exclurait la réduction ? - l'administration peut-elle réduire une pension qu'elle n'avait jamais précédemment réduite, sans méconnaître la doctrine des actes propres ? - la réduction emporte-t-elle une inégalité de traitement prohibée au regard des autres agents publics ? ## Solution et dispositif Le TSJ rejette
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/12 — Décision commentée
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