jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 356/2012
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2012, STSJAD 356/2012 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2012, ROJ STSJAD 356/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:356 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, administrateur unique d'une société (désignée dans la décision par les initiales « C.M.S.L. »), percevait des prestations économiques pour incapacité temporaire à compter du 30 avril 2009. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) lui a imposé, par résolutions des 27 avril et 4 août 2010, une sanction accessoire de 10 956,87 euros, fondée sur l'article 246.3 de la Loi de la sécurité sociale. Cette somme correspondait aux prestations jugées indûment versées. La Section administrative de la Batllia a rejeté le recours en annulation par jugement du 31 janvier 2011. Le requérant a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Au soutien de son appel, il faisait valoir qu'il n'avait exercé aucune activité salariée pendant son arrêt maladie. Selon lui, il s'était borné à signer des documents en qualité d'administrateur afin que l'activité de la société ne soit pas paralysée. Il soutenait que la signature de documents par l'administrateur d'une société n'est pas incompatible avec un arrêt de travail. La CASS s'est opposée au recours. Elle soutenait que les activités d'administration et de gérance, que l'intéressé avait poursuivies pendant son arrêt, étaient incompatibles avec le versement des prestations, de sorte que les sommes devaient être restituées. La substitution de l'audience orale par la procédure écrite (*conclusions*) a été ordonnée. Les parties ont reproduit leurs moyens. La décision est rendue par un collège de trois magistrats, dont l'un, M. Albert Andrés Pereira, est rapporteur. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la qualité d'administrateur unique d'une société, exercée pendant une période d'incapacité temporaire, rend l'assuré inéligible aux prestations de la sécurité sociale. Le point de départ est l'article 11 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon lequel le versement des prestations est subordonné à la cessation de l'activité de l'intéressé pour
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