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STSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 358/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 358/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:358) > Décision commentée : STSJAD 358/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 juin 2012, Recurs 90/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:358) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision est retenue.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Sevillano, s'est vu accorder par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe 2, à compter du 25 janvier 2011, par décision du 10 janvier 2011 confirmée sur recours gracieux le 21 mars 2011. Il sollicitait son classement dans le groupe 3 et soutenait que le degré d'invalidité aurait dû être déterminé selon l'annexe 6 du barème de l'organisme (désigné « ORG_0 » dans le texte). Le Tribunal de Batlles, par jugement du 23 novembre 2011, a rejeté sa demande. M. Sevillano a interjeté appel le 25 janvier 2012, en demandant la réouverture de la phase probatoire et, à titre subsidiaire, l'application de la disposition transitoire cinquième du Règlement régulant les prestations d'invalidité de la sécurité sociale, relative à l'élément professionnel (la diminution globale étant alors évaluée à 70,4 %). La CASS s'est opposée à la production de preuves en appel et a soutenu que le barème indicatif d'invalidité « Accidents de travail et maladies professionnelles » était seul applicable, le barème de l'organisme n'ayant qu'un rôle supplétif ou complémentaire. La Sala Administrativa a rejeté l'appel. Elle a confirmé la décision de première instance ainsi que la décision administrative. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La production de nouvelles preuves en appel** est-elle recevable, au regard de l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ? 2. **Quel barème** doit servir à déterminer le degré d'invalidité d'un assuré atteint d'une maladie commune, en l'absence d'entrée en vigueur du règlement prévu par l'article 168 de la Loi 17/2008 ? 3. **Le classement dans les groupes** de la catégorie A obéit-il aux mêmes critères que la détermination du degré d'invalidité, et la disposition transitoire cinquième du Règlement est-elle applicable à une pension pour maladie commune ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour rappelle que la production de preuves en seconde instance « est exceptionnelle » (fondement 2). Elle estime que, la production de nouvelles preuves n'étant pas nécessaire à la solution du litige, la demande doit être rejetée. Sur la deuxième question, la Cour relève que l'article 168 de la Loi 17/2008 renvoie à un règlement qui n'était pas encore en vigueur à la date de la décision de la CASS (le règlement a été publié le 19 janvier 2011). Dans
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/11 — Décision commentée
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