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STSJAD ANDORRA, a 15 de juny del 2012 - ROJ: STSJAD 359/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 91/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 359/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 15 juin 2012) > Décision commentée : STSJAD 359/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:359 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Zurita, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2008. Par décision du 23 décembre 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pensió d'invalidesa d'origine professionnelle, fixée à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, avec effet au 15 janvier 2011. Une décision du 21 février 2011 a confirmé cette appréciation. Après une intervention chirurgicale du 9 mai 2011 sur le rachis, des experts judiciaires ont, dans un rapport du 14 septembre 2011, évalué le taux de dommage lié au rachis dorso-lombaire à 15 %, auquel ils ont ajouté 10 % au titre de séquelles affectant le système nerveux périphérique. Le Tribunal de batlles, par jugement du 23 novembre 2011, a fait droit partiellement à la demande et reconnu un taux de 15 %. M. Zurita a interjeté appel, en demandant un taux d'au moins 50 %, soit 25 % au titre de l'élément objectif et 25 % au titre de l'élément professionnel. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que les séquelles post-opératoires constituaient un fait nouveau devant faire l'objet d'une révision en phase administrative, et que l'élément professionnel n'était pas dû. La date exacte de la seconde intervention est mentionnée de manière divergente dans la décision (9 mai puis « primers de juliol » 2011) ; le point n'affecte pas le raisonnement de la Cour. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier). ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. **L'élément objectif.** Les séquelles résultant d'une intervention chirurgicale postérieure à la décision initiale peuvent-elles être prises en compte dans le cadre de l'appréciation du taux d'incapacité, alors même que la CASS n'en avait pas eu connaissance en phase administrative ? La faculté de révision prévue à l'article 171 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale permet-elle de traiter ce fait nouveau ? 2. **L'élément professionnel.** Un assuré dont le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, et qui ne justifie pas d'une perte effective de revenus, peut-il prétendre à cet élément ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance sur les deux points. **Sur l'élément objectif**, la Cour relève que le juge de première instance a retenu à bon droit l'argument de la CASS, afin d'éviter une situation d'indéfense de l'organisme qui n'aurait eu connaissance du fait nouveau qu'à la phase des conclusions. Elle fonde la révision sur l'article 171 de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 91/11 — Décision commentée
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