Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 361/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 361/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2012 > Décision commentée : STSJAD 361/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:361) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Capellà, a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2008. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail à compter du 1er mai 2010, sur la base d'un taux d'atteinte à l'intégrité de 35 %, par des résolutions des 22 avril et 2 juin 2010. M. Capellà a saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par jugement du 21 avril 2011, cette juridiction a rejeté la demande. L'intéressé a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, qui a substitué l'audience orale par la procédure écrite des conclusions (dossier SS-0035-1/2010, rouleau TSJA-043/11, recours n° 43/11). En appel, le requérant soutenait deux moyens. Il demandait, d'une part, la reconnaissance d'un taux objectif de 40 %, la rigidité dorso-lumbaire devant, selon lui, être évaluée au maximum du guide-barème de Padovani (p. 137). Il sollicitait, d'autre part, l'application de l'élément professionnel au taux maximal de 25 %, au motif qu'il ne pourrait plus reprendre son activité habituelle. Il contestait en outre l'application du Décret du 12 janvier 2011, postérieur aux décisions attaquées. La CASS concluait au rejet de l'appel, estimant que les preuves avaient été correctement appréciées et les normes correctement interprétées. Le texte mentionne la composition de la formation de jugement : M. Bernard Plagnet (président), M. Albert Andrés Pereira (rapporteur, qui exprime l'avis du tribunal) et Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Évaluation de l'élément objectif.** Le juge peut-il retenir un taux d'atteinte inférieur au maximum prévu par le guide-barème lorsque le rapport d'expertise lui-même retient une valeur inférieure, et quelle est la portée de l'expertise dans l'appréciation de ce taux ? 2. **Application ratione temporis du Décret du 12 janvier 2011.** Le règlement régissant les prestations d'invalidité, postérieur aux résolutions litigieuses, peut-il régir l'élément professionnel de la pension ? 3. **Preuve de la perte d'émoluments.** À quelles conditions l'élément professionnel est-il dû, et à qui incombe la charge de démontrer la perte d'émoluments consécutive à l'accident ? ## Solution et dispositif **Sur l'élément objectif,** le Tribunal rejette le premier moyen. Il rappelle que les rapports d'expertise constituent un élément d'appréciation « especialment valuós », mais que le juge n'y est pas lié (article 44 de la loi de la juridiction administrative et fiscale). Dans l'exercice de son office de *peritus peritorum*, il retient les conclusions des experts et confirme le taux de 35 %. Il relève que, bien que le guide-barème permette d'atteindre 40 %, l'application de l'indice de Schöber justifie de ne pas accorder le maximum. Il ajoute que l'opinion subjective de l'intéressé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/11 — Décision commentée
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