Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 2012 - ROJ: STSJAD 371/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 371/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:371) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Garzón, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle sollicitait le bénéfice des indemnités journalières pour arrêt de travail ou d'une pension d'invalidité pour maladie commune. La CASS avait refusé cette prestation par une décision du 11 février 2011, confirmée en recours administratif par une résolution du 14 avril 2011. Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative, a rejeté la demande de Mme Garzón. Celle-ci a interjeté appel le 29 février 2012. Elle soutenait, en substance, que le premier juge n'avait pas suivi l'expertise du Dr Peña, selon laquelle ses lésions n'étaient pas consolidées, qu'elle était incapable de travailler en raison de la symptomatologie douloureuse et qu'une expertise complémentaire devait être ordonnée « per millor proveir ». La CASS a conclu au rejet, en relevant l'incompatibilité des prétentions de la requérante et le caractère subjectif de son recours. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a statué le 17 mai 2012. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Première question : la preuve de l'invalidité.** Une fibromyalgie diagnostiquée et consolidée peut-elle ouvrir droit à une pension d'invalidité pour maladie commune lorsque son retentissement fonctionnel n'est pas établi, les autres pathologies n'atteignant pas le seuil de 50 points d'incapacité permanente partielle (IPP) ? Il s'agit, plus précisément, de déterminer qui supporte la charge de prouver ce retentissement et par quels moyens. **Seconde question : la mesure d'instruction complémentaire.** Le juge d'appel doit-il faire droit à une demande d'expertise médicale présentée au titre de la mesure d'instruction « per millor proveir » ? La cour évoque également, à titre liminaire, l'incohérence des prétentions de l'appelante, qui demandait à la fois sa réintégration en arrêt de travail administratif et la reconnaissance d'une invalidité permanente. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité et la compétence, la cour se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant que la mesure « per millor proveir » n'est attendue que lorsque le juge l'estime nécessaire pour « résoudre avec une meilleure connaissance de la cause » (article 64.d de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal). Elle ne saurait suppléer les carences probatoires des parties. La demande était en outre jugée imprécise. Sur le fond, la cour procède à une analyse distincte des pathologies : - les lésions rachidiennes et des orteils sont consolidées et évaluées globalement à 41,5 % par le Dr Peña ; - la dépression secondaire est légère et ne donne pas lieu à des points d'IPP selon le psychiatre, le Dr Calderón ; - la fibromyalgie, diagnostiquée en 1995 puis confirmée en 2003 et par le médecin-conseil de la CASS, est considérée comme consolidée compte tenu de l'ancienneté du diagnostic et du caractère
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 9/12 — Décision commentée
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