Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 25 d'abril del 2012 - ROJ: STSJAD 373/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 373/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 373/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:373) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît de la chute d'une pierre sur la route de Montaup (CS 240), à Canillo, le 17 janvier 2010. Le véhicule de M. Aguilar est endommagé pendant qu'il circule sur cette voie publique. L'intéressé adresse une réclamation à l'administration. Faute de réponse expresse, celle-ci fait naître une décision de rejet implicite par silence administratif. Par jugement du 1er juillet 2011, la Section administrative du Tribunal de batlles (tribunal de première instance) annule la décision implicite de rejet. Il retient l'existence d'une responsabilité administrative et reconnaît à M. Aguilar le droit à une indemnisation de 6 203,08 euros. Le Gouvernement (M.I. Govern) interjette appel. Il soutient qu'aucun risque spécial d'éboulement n'était établi sur la route de Montaup, risque qui aurait imposé à l'administration des mesures d'intervention particulières. L'intimé conclut à la confirmation intégrale du jugement. La vue orale est remplacée par une procédure sur conclusions écrites, les parties reprenant substantiellement leurs moyens. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Marie Conte, statue sous le numéro de rôle TSJA-063/11 et le numéro de protocole AD-0074-2/2010. Elle rend la sentence n° 32-2012. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la chute de blocs rocheux depuis un talus routier constitue un cas fortuit non imputable à l'administration gestionnaire de la voie, ou si elle peut engager sa responsabilité. D'autre part, il faut apprécier si les circonstances de l'espèce caractérisent une faute de service, au sens de l'article 59.1 du Code de l'administration, dans l'entretien de la voie publique. Le texte de l'article 59.1, tel qu'il est reproduit dans la décision, dispose que constitue notamment une cause de responsabilité administrative la « falta de servei », qu'elle résulte d'une mauvaise organisation du service, de son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou de l'absence de fonctionnement du service dans les cas où l'administration était tenue d'agir. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle confirme le raisonnement de la juridiction de première instance, qui se réfère à la doctrine de la Sala sur l'application de ce texte à des situations analogues. Le raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le principe.** Le tribunal rappelle que, selon la doctrine qu'il avait posée dans la sentence n° 2005-12 du 5 mai 2005, la responsabilité de l'administration à l'égard des usagers d'une voie publique repose sur la théorie du « défaut d'entretien normal ». Les usagers tirent avantage de l'usage de la voie et doivent supporter les dommages qui ne résultent pas d'un défaut d'entretien normal. Ils doivent en particulier supporter les conséquences des défauts minimes ou de ceux qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'administration qu'elle prévienne. **2. La règle applicable aux chutes de pierres.** La Cour pose que la chute de pierres ou de petits blocs rocheux depuis le talus d'une
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/11 — Décision commentée
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