Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 386/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012, n° 18-2012 (STSJAD 386/2012) > **Décision commentée : STSJAD 386/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:386, Sentència n° 18-2012 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** > > *Note : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un agent du Cos penitenciari andorran, M. Tur, exerçait ses fonctions au centre de contrôle opérationnel (C.E.C.O.) de l'établissement pénitentiaire. Par résolution du 22 février 2010, confirmée en recours gracieux le 5 mai suivant, le Gouvernement lui infligea une sanction de suspension de fonctions de trois jours, avec perte des rémunérations correspondantes, pour une faute grave prévue à l'article 56.w) de la Llei qualificada del Cos penitenciari, tenant à l'« incompliment per negligència greu dels deures i les obligacions derivades de la pròpia funció ». Les faits retenus sont les suivants. Le 1er août 2009, à 6 h 30, les portes de l'établissement s'ouvrirent pour laisser sortir, de manière non autorisée, un détenu en régime de semi-liberté. L'agent, absorbé par la lecture du Code pénal, n'avait pas surveillé les moniteurs de vidéosurveillance situés dans le centre et n'avait averti ni son collègue du contrôle ni les agents des déplacements. Par jugement du 16 décembre 2010, la Section administrative du Tribunal de Batlles rejeta le recours formé contre la sanction. L'agent interjeta appel en soutenant trois moyens : la violation du principe de légalité, l'incrimination constituant une norme sanctionnatrice en blanc faute de règlement régissant le C.E.C.O. ; l'absence de responsabilité personnelle, la sortie ayant été autorisée par un autre fonctionnaire ; enfin, la mauvaise foi de l'administration, justifiant une condamnation aux dépens. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie en appel, en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont le premier fondement de la décision rappelle la compétence. ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions : 1. L'article 56.w) de la Llei qualificada del Cos penitenciari, qui réprime la négligence grave dans l'exécution des devoirs attachés à la fonction, satisfait-il aux exigences de *lex previa* et de *lex certa* qui découlent du principe de légalité appliqué au droit administratif répressif ? 2. L'absence de norme écrite spécifique réglementant le fonctionnement du centre de contrôle opérationnel fait-elle obstacle à la qualification de faute au regard de cette disposition ? Accessoirement, se pose la question de l'existence d'une mauvaise foi de l'administration, susceptible de fonder une condamnation aux dépens. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens. Sur le principe de légalité, il énonce qu'il « comporte la nécessité que les conduites infractionnelles et les sanctions applicables soient prédéterminées normativement, par des dispositions juridiques (*lex previa*) permettant de prévoir avec un degré de certitude suffisant (*lex certa*) ces conduites et la responsabilité encourue par leurs auteurs » (fondement t
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 3/11 — Décision commentée
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