Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 387/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 387/2012 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 2 mars 2012) > Décision commentée : STSJAD 387/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:387, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentència núm. 17-2012, recurs TSJA-054/10 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une entité dénommée « Miró » avait saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à la condamnation solidaire du Gouvernement d'Andorre, de l'architecte M. Salamanca et de trois compagnies d'assurance (« Villalba », « Álvarez » et « Pastor ») au paiement d'indemnités. Elle invoquait des défauts affectant un ensemble immobilier composé des immeubles « Betània 1 », « Betània 2 », « Betània-Lux » et d'un parking. La demande visait en premier lieu la décision implicite de rejet (silence administratif) de la réclamation préalable adressée au Gouvernement. La section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande pour quatre motifs. Elle a retenu l'exception d'incompétence de la juridiction administrative à l'égard des personnes privées défenderesses. Elle a estimé que l'absence de production de l'étude géotechnique relevait de l'obligation du demandeur au permis de construire, et ne pouvait être invoquée par celui-ci. Elle a jugé que le risque géologique n'était pas établi, les immeubles n'étant pas localisés sur la carte des risques de novembre 1989 et aucune norme n'interdisant la construction au moment de l'octroi des permis. Elle a enfin écarté la demande subsidiaire de paiement de 469 000 euros fondée sur une convention du 24 mai 2005, dont les conditions suspensives n'étaient pas réalisées. Le jugement a été rendu le 13 avril 2010. Miró et M. Salamanca ont interjeté appel. Le premier invoquait une faute de service, la convention et l'incompétence juridictionnelle. Le second sollicitait la condamnation de l'appelant aux dépens, au motif d'une demande téméraire. Les autres parties ont conclu au rejet de l'appel de Miró et, s'agissant de l'appel de M. Salamanca, se sont remises à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **La compétence de la juridiction administrative** pour connaître de l'action dirigée contre des personnes privées (architecte et assureurs) qui ne tirent pas de droits de l'acte administratif attaqué, au sens de l'article 24.1 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF). 2. **L'existence d'une faute de service** engageant la responsabilité administrative au titre de l'article 59.1 du Code de l'administration, à raison de la délivrance d'un permis de construire sans exigence de l'étude géotechnique prescrite par le Règlement du 7 mars 1990. 3. **L'incidence** sur cette responsabilité de la faute du demandeur, et de la portée de la carte des risques géologiques de 1989. 4. **L'exigibilité
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 54/10 — Décision commentée
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