Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 389/2012
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 389/2012 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 2 mars 2012) > Décision commentée : STSJAD 389/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 2 mars 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:389 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Valverde a sollicité auprès de la CASS une pension d'invalidité pour maladie. Par décisions des 5 mai et 30 juin 2010, la caisse a refusé l'attribution de cette prestation. L'intéressé a saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours en annulation de ces décisions. Par jugement du 26 mai 2011, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. Elle a considéré que le fait générateur était survenu alors que l'intéressé était affilié à la sécurité sociale, mais a refusé la prestation au motif que l'expertise judiciaire établissait que sa maladie bipolaire était compensée et qu'il n'était pas frappé d'une incapacité permanente de travail. M. Valverde a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expert étaient contredites par les médecins qui le suivaient, lesquels relevaient, outre la maladie bipolaire, un épisode dépressif majeur non entièrement résolu. Il demandait qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, confiée au psychiatre traitant avec l'approbation d'un autre praticien du service de santé mentale. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les parties ont été admises à substituer la procédure de conclusions à l'audience orale. Le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, a rejeté l'appel, la composition de la formation étant : M. Bernard Plagnet (président), M. Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Mme Marie Conte (magistrats). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions légales de la pension d'invalidité pour maladie commune. Il s'agit de déterminer si la perte de capacité de gain exigée par la loi est établie. La seconde concerne l'articulation entre l'expertise judiciaire et les avis médicaux produits par les parties. Il s'agit de savoir si, en présence d'une divergence entre le rapport d'expertise et l'opinion du médecin traitant, la juridiction peut refuser une nouvelle expertise et retenir les conclusions de l'expert. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior confirme le jugement de première instance, en s'appuyant sur les dispositions suivantes : - l'article 166 de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, qui définit l'invalidité consécutive à une maladie commune ou à un accident non professionnel comme une détérioration prématurée et médicalement constatée de l'organisme, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain ; - les articles 168 et 169 de la même loi, relatifs à la détermination de l'invalidité par barèmes techniques et à la classification des assurés bénéficiaires d'une pension ; - l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, qui fonde la compétence de la Sala administrativa ; - l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, invoqué à propos de la valeur probante de l'expertise ; - l'article 64 de la même loi, qui encadre la production d'une nouvelle preuve en appel ; - l'article 76 de la même loi, mentionné dans le dispositif relatif à la transmission des pièces. Sur le fond, le Tribunal relève que l'expert a conclu que la maladie bipolar de l'intéressé « està habitualment compensada o estabilitzada » et que les décompensations sont brèves et peu fréquentes. Il en déduit que l'intéressé est apte à exercer son activité habituelle ou une activité équivalente. La perte de capacité de gain de 60 % n'étant pas établie, la prestation ne peut être accordée. Sur la contradiction avec le médecin traitant, la juridiction rappelle que l'expertise
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 50/11 — Décision commentée
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