jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 02 de març del 2012 - ROJ: STSJAD 392/2012
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012 (ROJ : STSJAD 392/2012) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 392/2012 ; rôle TSJA-54/11 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:392) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Sevillano, associé et gérant d'une société (désignée « ORG_0 » dans la décision), a subi deux accidents du travail alors qu'il exerçait une activité d'électricien : une chute le 13 juin 2006, puis une seconde le 15 janvier 2008. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a ouvert, le 27 novembre 2008, un expedient administratif visant à vérifier la réalité de la relation de travail salariée de l'intéressé. Elle a ensuite suspendu le versement des prestations d'incapacité temporaire de travail à compter du 9 novembre 2008, au motif que l'assuré avait poursuivi une activité pendant la période d'arrêt, et réclamé la restitution de sommes versées entre juillet 2006 et novembre 2008. La décision initiale du 9 février 2009, confirmée par une résolution tacite puis par une décision du 25 mars 2009 (notifiée le 31 mars 2009), a fait l'objet d'un recours. Par sentence du 20 mai 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de M. Sevillano. La CASS a interjeté appel le 1er septembre 2011. Le Tribunal superior de justícia, Sala Administrativa, était saisi en appel. Le dossier ne précise pas les motifs exacts de la résolution tacite initiale au-delà de ceux exposés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'exercice, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, d'une activité de direction et de gestion au sein d'une société dont l'assuré est associé et gérant, justifie la suspension des prestations et leur restitution au titre de l'article 11 du Reglament tècnic de la CASS, tel que modifié par la Llei du 12 octobre 1989. La CASS soutenait, en substance, que l'unique activité établie était la gestion et la direction de la société, incompatible avec l'incapacité de travail, et que l'assuré exerçait une activité d'administrateur plutôt que d'électricien. M. Sevillano répliquait que son salaire correspondait à un travail manuel d'électricien et que les accidents avaient eu lieu dans le cadre de cette activité. Le Tribunal devait donc qualifier la nature de l'activité réellement exercée et apprécier si elle relevait de l'exception prévue par la norme réglementaire. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'activité manuelle d'électricien était « naturellement » celle qui exposait l'assuré au risque d'accident, les accidents ayant eu lieu dans son exercice. Elle relève également que la fonction d'administrateur unique est « difficilement concevable » comme cadre d'un accident du travail. Elle en déduit que les dispositions de l'article 11 du Reglament tècnic doivent être appréciées au regard de cette activité manuelle, seule susceptible de risque professionnel. La Cour relève enfin que la CASS n'a pas contesté que les séquelles des accidents empêchaient l'exercice de la profession d'électricien, la référence étant faite au rapport du service médical de la CASS du 9 juillet 2009. Elle conclut que M. Sevillano n'a pas méconnu l'article 11 et confirme le jugement de première instance. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous avec une traduction française de travail : > « Primer: Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la CASS. » > > « Premier : Rejeter le recours d'appel formé par la CASS. » > « Segon: Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la decisió de la CASS de data 25 de març del 2009 (notificada per carta del 31 de març del 2009), confirmant en alçada la decisió del 9 de febrer del 2009, no és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa i anul·lar-la. » > > « Deuxièmement : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision de la CASS du 25 mars 2009 (notifiée
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