Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de gener del 2013 - ROJ: STSJAD 29/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/11 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Éléments d'identification figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 11-2013, 28 janvier 2013, recours n° TSJA-055/11, ECLI:AD:TSJADAD:2013:29.* ## Faits et procédure Le requérant, agissant en qualité de tuteur de son fils, avait saisi le Tribunal de batlles d'un recours contre deux résolutions administratives des 8 octobre 2008 et 21 janvier 2009 relatives à la reconnaissance d'un degré de diminution (*menyscabament*) pour le fils. Il sollicitait la reconnaissance d'un taux minimal de 70 % ou, à titre subsidiaire, le renvoi de la procédure à la phase de diagnostic et d'évaluation par l'organisme compétent, désigné dans le texte par le sigle « ORG_0 ». Par sentence du 13 avril 2011, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli partiellement la demande et a jugé qu'il y avait lieu de réviser l'évaluation des facteurs sociaux complémentaires, en appliquant le barème correspondant aux personnes en situation de « formation déprimée ». Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, qu'une nouvelle expertise s'imposait, le rapport du service de médecine légale n'ayant pas évalué le retard mental de son fils ni les facteurs sociaux complémentaires, et que les pathologies physiques avaient été appréciées selon le barème de Padovani-Miranda et non selon le règlement applicable. Il soutenait, d'autre part, que la déficience physique devait être quantifiée à 15 %, portant la diminution totale à 76 %. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Le déroulement de la procédure d'appel n'a pas comporté d'audience orale, les parties ayant été autorisées à présenter des conclusions écrites reprenant, pour l'essentiel, leurs moyens antérieurs. La décision rappelle en outre qu'un degré de diminution de 63 % avait été reconnu le 21 août 2006, consenti à l'époque par l'intéressé (fonds, § 6). ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Sala Administrativa : 1
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 55/11 — Décision commentée
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