jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de gener del 2013 - ROJ: STSJAD 32/2013
Résumé
# STSJAD 32/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2013) > Décision commentée : STSJAD 32/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 32/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:32).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Espada, a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Par deux décisions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des 30 septembre et 20 décembre 2010, celle-ci a prononcé son alta médicale (fin de l'incapacité temporaire) avec effet au 11 octobre 2010 et a rejeté sa demande de reconnaissance d'une invalidité consécutive à l'accident du travail. Saisie par l'intéressé, la Sección Administrativa de la Batllia a, par jugement du 7 février 2012, rejeté sa demande d'annulation des décisions de la CASS. Le demandeur sollicitait, à titre principal, le maintien de son arrêt de travail et, à titre subsidiaire, une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 60 %. M. Espada a interjeté appel. Il reprenait substantiellement ses moyens de première instance, soutenait que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation de l'expertise et invoquait la prise en compte de l'élément professionnel, au motif d'une perte totale de revenus. La CASS a conclu au rejet. La substitution de l'audience orale par une procédure écrite de conclusions a été ordonnée ; l'appelant n'a pas produit d'écritures dans ce cadre. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel (recurs 20/12, numéro de protocole SS-0011-1/2011). La décision a été rendue par un collège composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur) et Bernard Plagnet, ainsi que de Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision aborde trois questions, qui structurent le raisonnement : 1. **La procédure d'alta médicale** : la CASS pouvait-elle, au regard des articles 143 et suivants de la loi n° 17/2008 sur la sécurité sociale, mettre fin à l'incapacité temporaire à la date du 11 octobre 2010 ? 2. **L'élément objectif de l'invalidité** : le taux d'IPP retenu par la CASS (35,6 %) pouvait-il être préféré à celui résultant de l'expertise (40 %) ? 3. **L'élément professionnel** : le règlement de 2011 sur les prestations d'invalidité, dont la disposition transitoire 5ª subordonne cet élément à un taux d'invalidité d'au moins 50 %, était-il applicable aux décisions antérieures à son entrée en vigueur, et la perte d'émoluments était-elle démontrée ? La question transversale tient à l'office du juge administratif face à des expertises médicales divergentes. ## Solution et dispositif **Sur l'alta médicale.** Le tribunal relève que les expertises (rapport de l'Àrea de Medicina Legal i Forense, f. 95, et rapport psychiatrique, f. 109) concluent à la consolidation des pathologies, dès lors que la pathologie cervic
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