I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 39/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, STSJAD 39/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:39), recours n° 247/12 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Les parties, anciennes époux, avaient conclu une convention réglant les effets de leur divorce le 16 juin 2009. Elle prévoyait le versement, par la mère à son père, d'une pension alimentaire de 240 euros au profit de leur fille commune, dont le père assurait la garde. Le montant effectivement versé est présenté dans le texte comme s'élevant à 250 euros mensuels.
La mère a saisi le tribunal, le 14 octobre 2010, d'une demande tendant à modifier cette convention et à fixer la pension à 100 euros mensuels. Le père s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle visant à porter la pension à 360 euros, à préciser les dépenses extraordinaires (notamment les frais de podologie et de pharmacie qui en découlent), à indexer la pension sur l'indice des prix à la consommation et à obtenir la condamnation de son adverse partie aux dépens. La date de la réponse est indiquée comme étant le 27 mai 2009, date manifestement incohérente avec la chronologie de la procédure (non précisé dans la décision).
Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal unipersonnel, Section civile, a rejeté la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle, sans condamnation particulière aux dépens. Le père a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et la fixation de la pension à 360 euros.
Question de droit
Le moyen unique de l'appel posait la question de savoir si le montant de la pension alimentaire fixé par la convention de divorce devait être relevé, au motif que la somme versée serait insuffisante pour couvrir les besoins de l'enfant. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si l'insuffisance alléguée de la pension justifiait, à elle seule, une augmentation du montant ;
- comment répartir la charge alimentaire entre les deux parents, au regard de leurs ressources respectives ;
- quelle incidence avaient, sur cette répartition, les charges du parent débiteur, en particulier la présence d'un autre enfant mineur vivant avec lui.
La décision ne vise pas expressément de disposition légale précise. Elle se réfère à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables », ainsi qu'à la jurisprudence constante des tribunaux andorrans. Les textes spécifiques invoqués ne sont pas identifiés dans le texte (non précisé dans la décision).
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 39/2013 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- En data 14 d'octubre del 2010 la Sra. Vendrell va formular demanda contra el Sr. Vendrell sol·licitant que es modifiqués el conveni regulador de divorci atorgat pels litigants en data 16 de juny del 2009 en el sentit de fixar en la quantia de 100 euros la pensió alimentària que ella havia d'abonar mensualment al Sr. E. en concepte d'aliments pel fill comú. »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 février 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-247/12
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 25 de febrer de 2013.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 14 d'octubre del 2010 la Sra. Vendrell va formular demanda contra el Sr. Vendrell sol·licitant que es modifiqués el conveni regulador de divorci atorgat pels litigants en data 16 de juny del 2009 en el sentit de fixar en la quantia de 100 euros la pensió alimentària que ella havia d'abonar mensualment al Sr. E. en concepte d'aliments pel fill comú.
II.- El Sr. Vendrell va contestar a la demanda en data 27 de maig del 2009 oposant-se a la mateixa i argumentant que no s'havia produït cap circumstància que justifiqués la modificació de l'import fixat un any abans en concepte de pensió d'aliments pel menor que abonava la Sra. B. i formulant reconvenció sol·licitant que s'augmentés l'esmentada suma a 360 euros mensuals, que s'establís expressament que les despeses extraordinàries, a més de les què s'entenien com a tals, comprenien les de Consultoria de podologia, així com les de farmàcia que derivaven de la mateixa, que s'actualitzés la pensió alimentària d'acord amb l'IPC i que s'imposessin a l'adversa les costes del procediment.