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STSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 41/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 182/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 41/2013) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 41/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:41) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil **Date** : 25 février 2013 **Numéro de recours** : 182/12 (TSJC-182/12) **Rapporteur** : Joan Manel Abril Campoy **Composition** : Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari **Type** : Sentence (arrêt au fond sur appel) ## Faits et procédure Un mineur, représenté par son père, a été blessé à la main droite lors d'une activité de natation dispensée par un centre sportif (C.E.) dont il était membre. Après le cours, dans un espace commun, il est monté sur un tapis de course que rien n'indiquait comme interdit et qui a pu être mis en marche par l'enfant. Le dommage a touché les doigts de la main droite et a nécessité deux interventions chirurgicales. Une troisième intervention était jugée probable à l'âge de seize ans, en raison d'une déviation de 10 % de l'axe du troisième doigt. Par demande du 20 mars 2009, le représentant légal a sollicité la condamnation solidaire de la commune défenderesse (l'« Hble. Comú Cañellas ») et de la société ORG_0, son assureur, au paiement de 53 822,11 euros, outre intérêts légaux et frais de la nouvelle intervention. Les défendeurs ont conclu à l'absolution, le 15 mai 2009. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande, sans mise à la charge des dépens, par jugement du 22 juin 2012. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que la responsabilité était contractuelle, que la compétence relevait de la juridiction civile, et qu'il convenait de fixer l'indemnisation directement sans renvoi. Les défendeurs ont demandé la confirmation et, subsidiairement, un partage de responsabilité avec les parents. ## Question de droit La Sala civil devait trancher plusieurs questions connexes : 1. **Compétence et droit applicable** : la compétence de la juridiction civile, fondée sur la « vis atractiva » de l'article 39.4 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ), emporte-t-elle nécessairement l'application des règles de droit privé à la relation litigieuse, lorsque l'administration est attraite au procès avec un particulier ou une société ? 2. **Qualification de la responsabilité** : le dommage relève-t-il de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité extracontractuelle de l'administration, au sens des articles 58 à 60 du Codi de l'Administració ? 3. **Prescription** : la prescription annale de l'article 61 du même code est-elle applicable, ou l'action contractuelle échappe-t-elle à ce délai ? 4. **Évaluation du préjudice** : sur quels éléments probatoires fixer le montant de l'indemnisation, notamment s'agissant des frais et des pertes de temps parentaux ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence (premier et deuxième moyens).** La Sala rejette les deux premiers moyens du recours. Elle juge que son arrêt du 30 avril 2012 n'a pas décidé que le litige devait être résolu selon le droit civil. Elle relève qu'en l'absence de norme attribuant à la juridiction administrative la compétence lorsque l'administration est attraite avec d'autres personnes, la juridiction civile connaît de l'affaire en vertu de la vis atractiva de l'article 39.4 LQJ. Cette attribution de compétence n'emporte pas, selon elle, application automatique du droit privé : il appartient au juge d'examiner la relation juridique préalable, ou son absence, entre les parties. **Sur la qualification (troisième moyen).** La Sala accueille ce moyen. Elle constate l'existence d'une relation contractuelle, le mineur ayant accédé au centre « en el marc d'una relació contractual com a soci i per a realitzar un curs de natació
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 182/12 — Décision commentée
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