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STSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 42/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 224/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 42/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:42) > Décision commentée : STSJAD 42/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:42) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 25 février 2013, recours n° TSJC-224/12 (rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy, selon les antécédents ; M. Jean Louis Vuillemin, selon les métadonnées) ## Faits et procédure La société Ramirez a conclu avec Mme Bermudez, le 1er février 2006, un contrat de promesse irrévocable de vente portant sur des locaux commerciaux. Par une première action, introduite dans le cadre du litige 489-6/2007 et dont la demande date du 27 février 2008, la société demanderesse sollicitait la résolution de ce contrat. Il ressort de la décision que, à la date de cette demande, la venderesse avait déjà communiqué à l'acquéreur l'obtention des nouvelles licences administratives (communication du 20 novembre 2007), ainsi que la cédule d'habitabilité (14 novembre 2007) et la licence d'utilisation ou de première occupation (18 octobre 2007). Par une seconde demande, enregistrée le 3 juin 2010 (dossier 0031-6/10), la même société sollicitait, à titre principal, la nullité du contrat de promesse et la restitution de la somme de 552 000 euros, et à titre subsidiaire, sa rescision. Le défendeur a opposé l'exception péremptoire de chose jugée. Le Tribunal de batlles a accueilli cette exception par un jugement dont les antécédents datent du 5 septembre 2012 (la date mentionnée dans le dispositif de l'arrêt d'appel est toutefois le 19 octobre 2012 : cette divergence n'est pas expliquée dans la décision). La société Ramirez a interjeté appel en soutenant, d'une part, l'absence d'identité d'objet entre les deux instances et, d'autre part, l'absence d'identité de cause, en invoquant un fait nouveau : la modification de la licence, qui aurait réduit la surface d'un local affecté à un vide sanitaire ou à un parking, découverte après l'administration des preuves dans la première instance. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si l'exception de chose jugée était fondée, c'est-à-dire si la seconde action présentait une triple identité de parties, d'objet et de cause (*petendi*) avec l'instance antérieure 489-6/2007. Il s'agissait, en second lieu, d'apprécier si le fait allégué comme nouveau pouvait faire obstacle à l'identité de cause et justifier une nouvelle demande. La question posée revient ainsi à savoir si la qualification donnée par le demandeur à sa prétention (nullité plutôt que résolution) suffit à écarter l'identité d'objet, lorsque la prétention substantielle demeure identique. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la distinction entre l'effet négatif et l'effet positif de la chose jugée. L'effet négatif « comporte l'exclusion d'ultérieurs procès ayant le même objet » et rend l'action irrecevable lorsque la triple identité est établie, au nom de la sécurité juridique qui découle de la fermeté d'une décision de justice. Elle relève ensuite que l'identité des parties n'est pas contestée et procède à l'examen des deux autres éléments. **Sur l'objet**, la Cour considère que, malgré la différence de dénomination, la prétention de nullité exercée en 2010 constitue en réalité une action en résolution, fondée sur le « pacte quart » du contrat de promesse, lequel prévoyait la résolution lorsque la nouvelle licence entraînerait des modifications substantielles des unités objets de la vente. L'identité d'objet est donc retenue. **Sur la cause**, la Cour écarte le fait nouveau allégué. Elle relève que, dès l'introduction de la première demande, le demandeur disposait de la licence modifiée et des moyens de vérifier l'existence d'une modification substantielle. Surtout, les plans
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 224/12 — Décision commentée
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