Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2013 (STSJAD 47/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 47/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:47, recurs 161/12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 février 2009, vers 10 heures, un skieur, M. Morillo, a été blessé sur la piste rouge « Gibert » de la station d'après-ski Mena, à Andorre. Selon la version retenue par le recours, il aurait heurté un câble d'acier horizontal retenant des balises en bois (paravents), situé à 25 à 50 mètres en contrebas du point de départ, au bord gauche de la piste dans le sens de la descente. La décision mentionne que la piste mesure environ 43 mètres de large, présente une pente de 20 % et est délimitée physiquement du couloir du téléski adjacent par cette rangée de paravents.
Le demandeur a engagé une action en responsabilité civile, sur le fondement de dommages et intérêts, contre le skieur qu'il désignait comme responsable (M. Benitez, selon la décision) et contre deux sociétés (« N., S.Benitez » et « Benitez, S.Benitez »). Il soutenait que la rangée de paravents n'était pas signalée et que les conditions atmosphériques commandaient la fermeture de la piste.
Par jugement du 6 juin 2012 rendu dans la procédure ordinaire n° 24-3/2011, le Tribunal de Batlles a rejeté intégralement la demande, au motif que l'agent n'avait pas adapté son ski aux circonstances et n'avait pas démontré l'existence d'une situation de danger particulière. Le demandeur a interjeté appel, invoquant notamment la partialité de certains témoins, la visibilité et la météorologie du jour, l'absence de signalisation des câbles, l'obligation de fermer la piste et l'existence d'une juste cause de litige.
Il convient de relever que la décision ne mentionne pas explicitement le fondement légal de la responsabilité invoquée. La référence à la « classe de responsabilité » n'apparaît que sous la forme d'un renvoi à la diligence du « bon père de famille ».
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'exploitant d'une station de ski pouvait être tenu pour responsable des dommages subis par un skieur heurtant une installation de sécurité (paravents et câble de retenue) dans des conditions de visibilité réduites. Plus précisément, la question portait sur trois points :
- la prévisibilité du dommage au regard de la diligence attendue d'un skieur et de l'exploitant ;
- l'appréciation des conditions de visibilité et de météorologie, et leur incidence sur l'obligation de signalisation ou de fermeture de la piste ;
- la répartition de la charge de la preuve sur les points contestés.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement de première instance. Elle rejette l'appel, confirme la décision du Tribunal de Batlles et condamne l'appelant aux dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le dispositif est rédigé en catalan. Il est reproduit ici dans sa langue d'origine, suivie d'une traduction fidèle :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació formulat pel Sr. ENTITY_4; CONFIRMAR la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles del dia 6 de juny de 2012; CONDEMNAR el Sr. Morillo a satisfer les costes judicials d'aquesta alçada, inclosos honoraris d'advocat i de procurador. »
Traduction : rejeter le recours d'appel formé par M. ENTITY_4 ; confirmer le jugement du Tribunal de Batlles du 6 juin 2012 ; condamner M.
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC-161/12
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 28 de febrer de 2013.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència de la M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, i els magistrats M.I. Sr. Pere Pastor Vilanova i M.I. Sr. Vincent Anière, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En les actuacions del procediment ordinari núm. 24-3/2011, instades pel Sr. Morillo contra el Sr. Badía i les societats "N., S.Benitez" i "Benitez, S.Benitez", en data 6 de juny de 2012, l'Hble. Tribunal de Batlles va dictar Sentència, la part dispositiva de la qual va decidir: "que desestimant íntegrament la demanda principal interessada pel Sr. Morillo contra el Sr. Badía així com contra la societat mercantil andorrana per accions "N., S.Benitez" i la companyia "Benitez, S.Benitez", ha d'absoldre i absol lliurement als darrers de tots i cadascun dels pediments efectuats en llur contra pel primer. Tot això amb imposició al demandant de les costes d'aquest plet causades als defenents, segons preveu el II.- Considerant".
II.- El Sr. Morillo ha interposat recurs d'apel·lació contra aquesta resolució.