jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 52/2013
Résumé
# STSJAD 52/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:52) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, STSJAD 52/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:52) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Morell a sollicité l'acquisition de la nationalité andorrane par lettre du 25 novembre 2011. Sa demande a été rejetée par silence administratif. Il a formé un recours administratif le 10 février 2012, que le Gouvernement a rejeté par une résolution du 28 mars 2012 (dans le texte, la demande de « reposició » est désestimée). Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressé par un jugement du 18 juillet 2012, ce qui a conduit celui-ci à interjeter appel le 12 octobre 2012. Dans son appel, M. Morell soutient que l'article 31 de la Llei qualificada de la nacionalitat impose au Gouvernement de statuer par décret motivé en cas de refus. Il affirme également résider à Andorre depuis 1991 en qualité de « résident passif », avoir fixé dans la Principauté sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts, et il conclut à la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Gouvernement conteste ces allégations. Il fait valoir que la résolution attaquée est motivée, que le requérant ne produit aucun élément probatoire de nature à contredire les constatations du Service de police, et que sa résidence andorrane présente le caractère d'une seconde résidence, l'intéressé ayant lui-même déclaré ne pas résider en permanence dans la Principauté et avoir ses intérêts personnels et professionnels hors du pays. Le rapport de police du 21 septembre 2011 conclut que l'intéressé « no ha residit de forma ininterrompuda i fixa al Principat » (« n'a pas résidé de façon ininterrompue et fixe dans la Principauté »). ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions : 1. **Question procédurale** : une décision implicite de rejet, suivie d'une résolution expresse de rejet du recours administratif, satisfait-elle à l'exigence de motivation prévue par l'article 31 de la loi sur la nationalité, et les droits de la défense de l'administré sont-ils respectés ? 2. **Question de fond** : l'intéressé établit-il, au sens de l'article 11 de la loi qualificada de la nacionalitat, avoir eu sa résidence principale et permanente en Andorre pendant les vingt années précédant sa demande, et prouver-t-il son intégration ? Le texte rappelle que l'article 11 subordonne la naturalisation à deux conditions cumulatives : l'acréditation d'une résidence principale et permanente durant vingt ans, et la preuve de l'intégration. Il renvoie par ailleurs à l'article 7, qui conditionne l'acquisition de la nationalité à l'établissement préalable de la résidence principale et permanente dans la Principauté. ## Solution et dispositif Sur la motivation, la Cour retient que la résolution du Gouvernement est « suficientment motivada » et qu'elle a permis au requérant de présenter sa défense. Elle considère que les droits de la défense ont été respectés, « malgrat que la seva sol·licitud inicial hagi estat rebutjada per la via del silenci administratiu » (« bien que sa demande initiale ait été rejetée par la voie du silence administratif »). Sur le fond, la Cour adopte une approche probatoire. Elle relève que le rapport de police a une valeur particulière, les agents ayant
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