Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2013 - ROJ: STSJAD 53/2013
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 53/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013) > Décision commentée : STSJAD 53/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:53, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision porte sur la procédure d'alta médica, c'est-à-dire la fin d'une prestation d'incapacité temporaire, en droit andorran de la sécurité sociale. La référence canonique du dossier a été complétée à partir des métadonnées de la décision, le champ fourni étant incomplet. Le recours est enregistré sous le numéro 63/12 et le numéro de protocole est SS-0060-1/2011. Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira. La formation comprend également Bernard Plagnet et Pere Pastor Vilanova. Une assurée, Mme Julián, avait été placée en arrêt de travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié, par deux résolutions des 21 février 2011 et 11 avril 2011, la fin de sa prestation. Elle a saisi la Sección Administrativa de la Batllia, qui, par sentence du 13 juin 2012, a annulé ces résolutions. Elle a reconnu le droit de l'assurée à poursuivre son arrêt de travail avec le versement des prestations d'incapacité temporaire correspondantes. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la pathologie était déjà consolidée au 1er mars 2011, rendant injustifié le maintien de l'arrêt. L'assurée a demandé le rejet de l'appel. Les parties ont finalement été dispensées de plaidoirie orale au profit de conclusions écrites, qui reprenaient substantiellement leurs moyens initiaux. Les faits médicaux, établis par expertise, sont les suivants. L'assurée avait subi l'amputation transmétatarsienne du premier orteil du pied droit, à la suite d'une plaque nécrotique interdigitale. Elle présentait en outre un diabète de type II nécessitant un contrôle par insuline. L'expertise précise que la cicatrisation de la plaie était acquise, mais qu'une hyperkératose persistait au niveau de la tête des 2e et 3e métatarsiens. Cette hyperkératose gênait la marche et la station debout et était susceptible d'amélioration par un traitement orthopédique adapté. Selon les experts, ce n'est qu'à défaut de maîtrise du déséquilibre et de la douleur par de nouvelles semelles que l'on pourrait parler de pathologie chronique. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'alta médica décidée par la CASS avec effet au 1er mars 2011 était fondée, autrement dit si la lésion du pied droit était consolidée à cette date, ou si l'assurée devait rester en situation d'arrêt médical. Le tribunal relève que le débat se limite à ce point, le diabète n'étant pas objet du litige, puisqu'il ne concerne pas la reconnaissance d'une pension d'invalidité. Le raisonnement repose sur les articles 143 et suivants de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social, relatifs aux prestations d'incapacité temporaire. Le tribunal rappelle plusieurs règles : - l'article 146 autorise la CASS, pendant toute la durée du versement de la prestation, à convoquer le bénéficiaire et à vérifier le maintien des conditions ayant justifié la prestation ; - aux termes de l'alinéa 2 du même article, la CASS doit prononcer l'alta lorsqu'après contrôle et après avoir entendu les prestataires de soins prescripteurs, elle estime que l'assuré est en
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/12 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra